Vu, I, sous le n° 11NT00713, la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. Liton X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 10-2245 et 10-2249 du 3 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu, II, sous le n° 11NT00714, la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Sumi X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 10-2245 et 10-2249 du 3 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 11NT00713 et 11NT00714, présentées pour M. et Mme X, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants bangladais, relèvent appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mars 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que, si M. et Mme X font valoir qu'ils ont été contraints de fuir le Bangladesh pour se réfugier en France où ils résident depuis quatre ans, qu'ils n'ont plus de liens avec leurs familles, qu'ils font preuve d'une réelle volonté d'intégration, qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays du fait de leur appartenance à la communauté hindoue, minoritaire au Bangladesh, les pièces du dossier ne suffisent cependant pas à établir que le centre de leur vie privée et familiale se situerait en France, alors qu'ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où résident notamment leurs parents et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 33 et 29 ans ; que, dès lors, les arrêtés contestés ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet du Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ni les stipulations susrappelées de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme X ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Cher n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leurs demandes ;
Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégales, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité des refus de titre de séjour, que M. et Mme X invoquent à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, si les requérants, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 août 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2010, soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, ils n'apportent pas, au soutien de leurs allégations, d'éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'ils encourraient, en cas de retour dans ce pays, des risques graves, directs et individuels à raison de leur appartenance religieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de les munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Liton X et Mme Sumi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet du Cher.
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