La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2011 | FRANCE | N°11NT00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 décembre 2011, 11NT00963


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100702 du 1er mars 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Tunisie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

..............................................................................................

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septem...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100702 du 1er mars 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Tunisie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 8 septembre 2000 publié au Journal Officiel de la République française par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions du PREFET DES COTES-D'ARMOR :

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le PREFET DES COTES-D'ARMOR fait valoir que M. X n'étabit pas qu'il est entré en France de manière régulière, que son mariage avec une ressortissante française est récent et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et sa soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, né le 25 décembre 1982, est entré en France en 2005 ; qu'il est marié depuis le 11 août 2010 avec Mme Y, ressortissante française, avec laquelle il vit depuis avril 2010 ; que les certificats médicaux en date des 24 décembre 2010 et 25 février 2011 produits par M. X, indiquent que son épouse souffre d'un état anxio-dépressif nécessitant la présence d'une tierce personne à ses côtés et plus particulièrement celle de son mari ; qu'en raison de l'état de santé de son épouse, il s'occupe quotidiennement des deux enfants mineurs de cette dernière, nés d'une précédente union ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français en Tunisie, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 24 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Tunisie ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a assorti sa décision d'annulation d'une injonction faite au préfet de réexaminer la situation de M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'en appel, M. X demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que l'exécution du jugement confirmé par le présent arrêt n'implique pas qu'une telle injonction soit adressée au préfet ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X dans son mémoire en défense ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions à fin d'astreinte, présentées pour la première fois en appel par M. X doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES COTES-D'ARMOR est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES COTES-D'ARMOR, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Walid X.

''

''

''

''

2

N° 11NT00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 11NT00963
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-19;11nt00963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award