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19/12/2011 | FRANCE | N°11NT00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 décembre 2011, 11NT00809


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101284 du 11 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Ma

ine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation pr...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101284 du 11 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lamy-Rabu, avocat de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que par un arrêté du 30 mars 2009, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. X, ressortissant guinéen, de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire depuis plus d'un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 2 février 2011 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant pas le fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X ne saurait utilement exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 2 février 2011 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que M. X entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France, le 30 décembre 2007, à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux frères et l'un de ses oncles ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'en raison de son appartenance à l'Union des Forces Républicaines (UFR), parti d'opposition, il a été interpellé et emprisonné à plusieurs reprises en Guinée et que son père serait décédé à la suite d'un interrogatoire portant sur ses agissements, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que d'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et sa demande de réexamen ont été rejetées par des décisions du 22 avril 2008 et du 20 avril 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 26 février 2009 et 1er septembre 2010 ; que M. X n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi en fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Lamy-Rabu, avocat de X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 11NT00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 11NT00809
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-19;11nt00809 ?
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