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19/12/2011 | FRANCE | N°11NT00496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 décembre 2011, 11NT00496


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100084 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Turquie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er s...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100084 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Turquie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions du PREFET DES COTES-D'ARMOR :

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Turquie, le PREFET DES COTES-D'ARMOR fait valoir que M. X, ressortissant turc, né le 12 juin 1981, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2006 et s'est maintenu en situation irrégulière après notification d'un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 25 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève que le mariage de M. X avec une ressortissante française en janvier 2009 est récent, que l'intéressé, qui travaille illégalement dans le restaurant de son épouse, ne démontre pas que sa présence soit indispensable au fonctionnement de ce fonds de commerce, d'ailleurs cédé par son frère Mustafa, que les liens sociaux qu'il a tissés en France insuffisants et que ses parents et l'un de ses frères résident en Turquie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. X, qui était en France depuis plus de quatre ans, était marié depuis près de deux ans avec Mme Y, ressortissante française, qui a dû interrompre une grossesse pour des raisons médicales en septembre 2010 ; que sa soeur, qui a la nationalité française et deux de ses frères résident régulièrement en France ; qu'il est cuisinier dans l'établissement de restauration rapide acquis par son épouse en octobre 2009, dont l'activité permet de faire vivre le couple sans toutefois permettre l'embauche d'un salarié ; qu'il est bien inséré dans la vie de son quartier et dans le club dans lequel il exerce une activité sportive ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé pourrait solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français en Turquie, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Turquie ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative énonce que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a assorti sa décision d'annulation d'une injonction faite au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; qu'il a toutefois omis de reprendre cette injonction dans le dispositif du jugement attaqué ; qu'en appel, M. X demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que si l'exécution du jugement confirmé par le présent arrêt n'implique pas, en principe, qu'une telle injonction soit adressée au préfet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au PREFET DES COTES-D'ARMOR de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES COTES-D'ARMOR est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES COTES-D'ARMOR de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration , à M. Kenan X et au PREFET DES COTES-D'ARMOR.

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N° 11NT00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 11NT00496
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-19;11nt00496 ?
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