La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°11NT01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 décembre 2011, 11NT01336


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS, représentée par son représentant légal, dont le siège social est ZA de Kermelin Ouest à Saint-Avé (56890), par Me Grunberg, avocat au barreau de Vannes ; la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003532 du 20 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, l'a condamnée à verser au Syndicat Inter hospitalier de Logistique du Golfe du Morbihan (SILGOM) une provision de 1

16.321,22 euros au titre de l'indemnisation des désordres et préjudices s...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS, représentée par son représentant légal, dont le siège social est ZA de Kermelin Ouest à Saint-Avé (56890), par Me Grunberg, avocat au barreau de Vannes ; la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003532 du 20 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, l'a condamnée à verser au Syndicat Inter hospitalier de Logistique du Golfe du Morbihan (SILGOM) une provision de 116.321,22 euros au titre de l'indemnisation des désordres et préjudices subis par celui-ci à la suite de l'exécution du lot gros-oeuvre qui lui avait été confié dans le cadre du marché relatif à l'extension et la restructuration de la blanchisserie du syndicat ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le SILGOM devant le tribunal administratif de Rennes, à titre subsidiaire, de réduire de 50% le montant de la provision accordée ;

3°) de mettre à la charge du SILGOM le versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 15 novembre 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du marché relatif à l'extension et la restructuration de sa blanchisserie industrielle, le Syndicat Inter hospitalier de logistique du Golfe du Morbihan (SILGOM) a confié à la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS l'exécution du lot gros-oeuvre du bâtiment de traitement des déchets, de la blanchisserie et du bâtiment administratif ; qu'à la réception des travaux, des réserves ont été émises concernant des malfaçons relevées dans le bâtiment de traitement des déchets infectieux et dans celui de la blanchisserie ; que des désordres sont également apparus postérieurement dans le local de traitement des déchets qui le rendent impropre à sa destination ; qu'à la demande du SILGOM, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise aux fins, notamment, de rechercher les causes des désordres et d'indiquer le coût des interventions permettant d'y remédier ; que le SILGOM a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS soit condamnée à lui verser une provision de 116.321,22 euros à valoir sur l'indemnisation des désordres apparus et des préjudices subis ; que la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS interjette appel de l'ordonnance du 20 avril 2011 par laquelle, le président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé a fait droit à la requête du SILGOM ;

Sur les conclusions de la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SILGOM :

Considérant que la société requérante, qui en tout état de cause ne démontre pas en quoi les conclusions de l'expert ainsi que les réponses de ce dernier à ses dires seraient erronées ou entachées de partialité, ne peut être regardée comme critiquant utilement le rapport d'expertise sur lequel s'appuie l'ordonnance attaquée ;

Considérant que le recours de la société ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS à un sous-traitant pour l'exécution du marché dont elle était attributaire ne saurait avoir pour effet de limiter sa responsabilité vis-à vis du maitre de l'ouvrage ; que ladite société n'est dès lors pas fondée à invoquer les négligences commises par son sous-traitant pour s'exonérer en partie de la responsabilité qu'elle encourt à raison des désordres relevés et qu'elle ne conteste pas ; qu'en outre, la société requérante ne peut davantage se prévaloir, pour échapper à sa responsabilité, de la carence du maitre d'oeuvre, dès lors, d'une part, que les fautes qu'elle a commises relevaient de défauts dans l'exécution du travail qui, selon le rapport de l'expert, n'étaient pas décelables par le maitre d'oeuvre, dont la mission ne s'étendait pas à une surveillance des travaux, d'autre part, que selon les dires non démentis de l'expert, les plans d'exécution étaient à la charge des entreprises et qu'il n'appartenait pas au maitre d'oeuvre de faire figurer sur ses plans l'emplacement des machines dans le local de la blanchisserie ;

Considérant que si la société ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS soutient avoir présenté des propositions pour remédier aux désordres constatés de sorte que l'attribution au SILGOM d'une allocation provisionnelle doit être écartée, elle n'établit pas avoir engagé les démarches pour en assurer la mise en oeuvre ;

Considérant, enfin, que la société requérante n'établit pas que les travaux préconisés ne seraient pas en totalité rendus nécessaires par les désordres observés et n'apporte pas d'élément précis de nature à remettre en cause l'estimation par l'expert du surcout d'exploitation lié à la durée d'exécution de ces travaux, évaluée à dix jours par l'homme de l'art, lesdits travaux comportant une succession de plusieurs interventions sur les sols des deux bâtiments concernés par les désordres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance dont le SILGOM se prévaut à l'égard la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme sérieusement contestable ; que, dès lors, la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé l'a condamnée à verser au SILGOM une somme de 116.321,22 euros ;

Sur les conclusions incidentes du SILGOM :

Considérant que le SILGOM a déclaré renoncer, dans la présente instance, à sa demande tendant à l'allocation d'une provision complémentaire correspondant aux frais d'huissier exposés pour obtenir le paiement de la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; que son désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SILGOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS, de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS, le versement au SILGOM d'une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

ORDONNE :

Article 1 : la requête de la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident présentées par le SILGOM.

Article 3 : la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS versera au SILGOM une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS et au Syndicat Inter hospitalier de logistique du Golfe du Morbihan.

''

''

''

''

N° 11NT013362

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 11NT01336
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-15;11nt01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award