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09/12/2011 | FRANCE | N°10NT02495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 décembre 2011, 10NT02495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 décembre 2010 et 22 décembre 2010, présentés pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-620 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant sa demande du 2 novembre 2007 présentée en vue d'être indemnisé des préjudices qu'il a subis d

u fait de l'arrêté du 3 septembre 2007 de cette même autorité ayant mis fin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 décembre 2010 et 22 décembre 2010, présentés pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-620 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant sa demande du 2 novembre 2007 présentée en vue d'être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de l'arrêté du 3 septembre 2007 de cette même autorité ayant mis fin à sa délégation rectorale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation desdits préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié portant fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ;

Vu le décret n° 86-83 modifié du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant sa demande du 2 novembre 2007 présentée en vue d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'arrêté du 3 septembre 2007 de cette même autorité mettant fin à sa délégation rectorale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation desdits préjudices ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 susvisé : En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'inspection établis les 2 mai 2006, 22 février 2007, 22 mai 2007 et du rapport de la visite-conseil du 7 novembre 2006 que M. X ne maîtrise pas toutes les connaissances fondamentales de la physique-chimie, discipline qu'il enseigne, qu'il éprouve des difficultés à atteindre les objectifs essentiels du programme en raison d'un rythme de travail trop lent ainsi qu'à affirmer son autorité auprès des élèves ; que les appréciations portées par les inspecteurs pédagogiques ne sont pas en contradiction avec l'avis donné par le chef d'établissement le 4 juin 2007 mentionnant également les difficultés personnelles de M. X ayant altéré la qualité du service de l'intéressé et évaluant comme passables son autorité et son rayonnement ; que les circonstances invoquées par l'intéressé selon lesquelles il a fait la preuve de ses capacités professionnelles durant les dix sept années au cours desquelles il a enseigné les mathématiques et les sciences physiques et qu'il a été affecté en collège, sans préparation particulière, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2007 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours mettant fin à sa délégation rectorale; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a pris cet arrêté ;

Considérant que si le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a omis de motiver l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel il a mis fin à la délégation rectorale dont bénéficiait M. X, l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé justifie la mesure qui a été prise à l'encontre de ce dernier ; que, par suite, l'illégalité dont ledit arrêté est entaché, n'est pas de nature à ouvrir droit à M. X à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 10NT02495 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02495
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-09;10nt02495 ?
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