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07/10/2011 | FRANCE | N°11NT00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 octobre 2011, 11NT00164


Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-4988 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange du permis de conduire malien de Mme Saran X contre un permis de conduire français ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu la loi ...

Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-4988 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange du permis de conduire malien de Mme Saran X contre un permis de conduire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange du permis de conduire malien de Mme Saran X contre un permis de conduire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré (...) ;

Considérant que Mme X a sollicité le 12 février 2008 l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; qu'eu égard à l'incertitude pesant sur l'authenticité du document présenté, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis, le 18 mars 2008, aux services locaux du ministère des affaires étrangères, pour saisine des autorités maliennes, une demande tendant à ce que celles-ci attestent de la légalité du permis de conduire de l'intéressée ; que, le 21 avril 2008, ces autorités ont indiqué que le permis de conduire n° 228148, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B, avait été délivré par le ministère de l'équipement et des transports maliens à Mme X le 6 août 2002 ; que, parallèlement, le préfet a adressé le permis de conduire litigieux au bureau de la fraude documentaire qui, par un courrier du 6 juin 2008, l'a informé de ce que l'examen technique du titre présenté avait révélé que celui-ci n'était pas conforme aux documents officiels maliens ; que, compte tenu du caractère contradictoire de ces informations, le préfet a alors demandé au bureau de la fraude documentaire de procéder à un examen plus approfondi du document présenté à l'échange par Mme X ; que, par un courrier du 31 octobre 2008, ce service a indiqué au préfet de la Loire-Atlantique que l'étude technique de ce document nous permet de dire qu'il n'est pas sécurisé. (...) nous relevons divers éléments de non-conformité. Remarquons que les mentions fixes doivent être imprimées en offset, là nous sommes en présence de laser. (...). Par ailleurs, nous ne trouvons pas trace des acronymes DNT qui doivent se trouver sur chaque volet, encore moins des marquages réactifs sous UV. (...). D'après ces divers éléments relevés, nous n'authentifions pas le permis de conduire, c'est une falsification. ; que dès lors que le bureau de la fraude documentaire a établi sans ambiguïté la falsification du permis de conduire de Mme X, et alors même que les autorités maliennes ont attesté de la légalité dudit titre, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de refuser de procéder à l'échange du permis de conduire malien de Mme X contre un permis de conduire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-4988 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Saran X.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 11NT00164 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00164
Date de la décision : 07/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : VITTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-07;11nt00164 ?
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