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06/10/2011 | FRANCE | N°11NT01038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 octobre 2011, 11NT01038


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Gartioux, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-319 du 21 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernais à lui verser une provision de 5 805,12 euros en réparation du préjudice résultant du non versement de son traitement du 15 septembre 2010 au 28 janvier 2011 ;

2°) de condamner la commune de V

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Gartioux, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-319 du 21 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernais à lui verser une provision de 5 805,12 euros en réparation du préjudice résultant du non versement de son traitement du 15 septembre 2010 au 28 janvier 2011 ;

2°) de condamner la commune de Vernais à lui verser une provision de 5 805,12 euros majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vernais le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, dès lors que la commune de Vernais refuse de le réintégrer dans ses fonctions et ne lui a versé aucun traitement depuis la fin de son congé de longue maladie, l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ;

- qu'il est fondé à demander la condamnation de la commune de Vernais à lui verser une provision d'un montant de 5 805,12 euros, correspondant à quatre mois de traitement ;

- que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a méconnu le principe d'impartialité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la commune de Vernais, représentée par son maire en exercice, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; La commune de Vernais conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la créance dont se prévaut M. X est sérieusement contestable ;

- que le principe d'impartialité n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour la commune de Vernais qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;

Elle soutient que, suite à l'avis rendu par le comité médical départemental, le maire de la commune a pris un arrêté plaçant M. X en position de congé de longue durée à plein traitement pour la période du 26 août 2010 au 29 mai 2011 ; que le requérant percevra prochainement une somme correspondant aux traitements qui aurait dû lui être versés pendant cette période d'inactivité ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2011, présenté pour la commune de Vernais, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour M. X, qui soutient que les sommes qui lui sont dues ne lui ont toujours pas été versées par la commune de Vernais ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté pour la commune de Vernais, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge de M. X le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X a perçu une somme correspondant aux traitements et NBI des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour M. X, qui soutient que la première moitié des sommes dues par la commune de Vernais lui a été versée avec son traitement de juin 2011 et qu'il décidera de la suite à donner à sa requête après avoir reçu tout ce qui lui est dû ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, par lequel la commune de Vernais a produit des pièces complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que, par ordonnance du 21 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Vernais à lui verser une provision de 5 805,12 euros en réparation du préjudice résultant du non versement de son traitement du 15 septembre 2010 au 28 janvier 2011 ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 30 mai 2011, le maire de Vernais a placé M. X en position de congé de longue durée à plein traitement pour la période du 26 août 2010 au 29 mai 2011 ; que la commune de Vernais a versé à l'intéressé, en complément de ses traitements de juin et juillet 2011, la régularisation des traitements qu'il aurait dû percevoir au cours de cette période d'inactivité ; que, par suite, la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Vernais à lui verser une provision de 5 805,12 euros en réparation du préjudice résultant du non versement de son traitement du 15 septembre 2010 au 28 janvier 2011 est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Vernais à lui verser une provision.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vernais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry X et à la commune de Vernais.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2011.

P. MINDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT010382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 11NT01038
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GARTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;11nt01038 ?
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