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26/09/2011 | FRANCE | N°11NT01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 septembre 2011, 11NT01432


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAUMUR, demeurant Hôtel de ville, rue Molière, BP 300 à Saumur (49408), représentée par son maire, par Me Naux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAUMUR demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1090 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SMABTP et du BET BTP INGENIERIE, étendu à la COMMUNE DE SAUMUR la mission de M. X, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal d

e grande instance de Bordeaux du 15 février 2010 ;

2°) à titre principal, de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAUMUR, demeurant Hôtel de ville, rue Molière, BP 300 à Saumur (49408), représentée par son maire, par Me Naux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAUMUR demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1090 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SMABTP et du BET BTP INGENIERIE, étendu à la COMMUNE DE SAUMUR la mission de M. X, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 février 2010 ;

2°) à titre principal, de constater l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande présentée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE devant le tribunal administratif de Nantes ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner l'expertise sollicitée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE, de désigner un expert, à l'exception de M. X, et de lui décerner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité ;

5°) de mettre à la charge de la SMABTP et du BET BTP INGENIERIE le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le premier juge a retenu à tort sa compétence pour connaître de la demande d'extension des opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire ;

- que le juge administratif ne saurait contredire la position du juge judiciaire sans méconnaître le principe de séparation des deux ordres de juridiction ; que le juge judiciaire, qui s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE, a rejeté ladite demande comme étant inutile ;

- que la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'utilité que présenterait l'extension des opérations d'expertise à la COMMUNE DE SAUMUR ; que les intimées et l'expert ont déjà libre accès à toutes les informations relevant de la compétence de la COMMUNE DE SAUMUR dans les domaines de l'urbanisme, de l'environnement et de la police de l'eau ; que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ou l'édiction d'un arrêté de police ne peuvent justifier que la COMMUNE DE SAUMUR soit appelée à la cause ;

- que seule une nouvelle expertise entre les parties à la présente procédure pourra être ordonnée ; que seul un expert spécialisé en matière d'urbanisme et d'aménagement urbain pourra être désigné ; qu'elle s'oppose à ce que M. X, spécialisé en architecture et INGENIERIE, soit désigné dans le cadre de la nouvelle expertise ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAUMUR, qui demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de l'ordonnance attaquée en application de l'article R. 533-2 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le premier juge a retenu sa compétence pour connaître de la demande d'extension des opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire ;

- que le juge administratif ne saurait contredire la position du juge judiciaire sans méconnaître le principe de séparation des deux ordres de juridiction ; que le juge judiciaire, qui s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE, a rejeté ladite demande comme étant inutile ;

- que l'exécution de l'ordonnance attaquée est de nature à préjudicier gravement à ses intérêts ; qu'elle s'expose à la perte définitive d'une somme en cas de participation aux opérations d'expertise ; qu'elle n'a pas été en mesure de préparer utilement la réunion du 26 mai 2011 ;

Vu les mises en demeure adressées le 13 juillet 2011 à la SMABTP et au BET BTP ingenierie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2011, présenté pour la SMABTP, dont le siège social est 114 avenue Emile Zola à Paris Cedex 15 (75739), et le BET BTP INGENIERIE, dont le siège social est Les Hauts de Vignos à Condéon (16360), par Me Bertin, avocat au barreau de Bordeaux, qui concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAUMUR le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le litige opposant la SCCV Les Jardins de Nantilly à la COMMUNE DE SAUMUR relève incontestablement de la juridiction administrative ;

- que leur demande de première instance tendait à ce que M. X soit désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en vue d'exécuter la mission que lui avait confiée le tribunal de grande instance de Bordeaux et non à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la COMMUNE DE SAUMUR ;

- que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande tendant à ce que la mission d'expertise soit étendue à la COMMUNE DE SAUMUR au motif qu'elle porte sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient qu'à la juridiction administrative ;

- que la demande d'expertise est utile ; que l'expert a, à plusieurs reprises, fait état de la nécessité d'appeler à la cause la COMMUNE DE SAUMUR ; que l'expert souhaite connaître la position de la COMMUNE DE SAUMUR au sujet de l'interruption des pompages ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2011, présenté pour la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE, qui concluent au rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAUMUR le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'exécution de l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à préjudicier gravement aux droits de l'appelante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par ordonnance du 28 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SMABTP et du BET BTP INGENIERIE, étendu à la COMMUNE DE SAUMUR la mission de M. X, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 février 2010 ; que la COMMUNE DE SAUMUR relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le premier juge, analysant les conclusions présentées par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE comme tendant à ce que la mission de M. X, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 février 2010, soit étendue à la COMMUNE DE SAUMUR, a prononcé cette extension alors qu'elle tendait en réalité à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ayant le même objet mais qui serait commune à la COMMUNE DE SAUMUR ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'extension d'une expertise prescrite par le juge judiciaire, alors même que la mesure d'expertise demandée serait utile et que le litige principal serait susceptible de relever pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE devant le tribunal administratif ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 15 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, à la demande de la Société civile de construction vente Les Jardins de Nantilly, étendu à la SMABTP et au BET BTP INGENIERIE, la mission de M. X, expert désigné initialement par une précédente ordonnance du 14 mars 2007 afin que celui-ci se prononce sur les difficultés nées de l'exécution des travaux de rénovation entrepris par elle sur l'ancien hôpital de Saumur et comportant en outre la création d'un parking souterrain ; que, par arrêté du 19 février 2010, le maire de Saumur a mis en demeure la Société civile de construction vente Les Jardins de Nantilly de cesser, sans délai, tout prélèvement dans les eaux souterraines au moyen des pompages mis en place au niveau du parking souterrain situé 29 rue Seigneur et de cesser tout rejet des eaux pompées dans le réseau pluvial ; que, par ordonnance du 14 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par la Société civile de construction vente Les Jardins de Nantilly tendant à ce que la mission d'expertise confiée à M. X soit étendue à la COMMUNE DE SAUMUR ; que la demande présentée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes désigne M. X avec une mission identique à celle qui a été prescrite par le juge judiciaire, mais commune à la COMMUNE DE SAUMUR, porte sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient en effet qu'à la juridiction administrative ;

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du projet de rapport d'expertise du 10 juin 2011, que l'ennoiement du parking souterrain qui résulte de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le maire de Saumur a mis en demeure la Société civile de construction vente Les Jardins de Nantilly de cesser, sans délai, tout prélèvement dans les eaux souterraines au moyen des pompages mis en place au niveau du parking souterrain situé 29 rue Seigneur et de cesser tout rejet des eaux pompées dans le réseau pluvial a eu, notamment, pour conséquence de perturber les constats pouvant être réalisés par l'expert et de rendre l'ouvrage impraticable et inexploitable ; qu'en se bornant à faire valoir que l'expert a accès à l'ensemble des documents relevant de sa compétence dans les domaines de l'urbanisme, de l'environnement et de la police de l'eau et que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et l'édiction d'un arrêté de police ne peuvent justifier qu'elle soit appelée à la cause, alors que l'expert a sollicité à plusieurs reprises qu'elle soit représentée aux opérations d'expertise afin de connaître les raisons ayant motivé l'arrêt des pompages, la COMMUNE DE SAUMUR ne conteste pas sérieusement l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'y fasse obstacle l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 juin 2010 rejetant la demande d'extension à la COMMUNE DE SAUMUR de la mission d'expertise confiée à M. X, d'ordonner l'expertise demandée par la SMABTP et le BET BTP INGENIERIE aux fins indiquées dans le dispositif de la présente ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, dès lors que la présente ordonnance statue sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce que le juge des référés de la Cour suspende l'exécution de cette ordonnance en application de l'article R. 533-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2011 est annulée.

Article 2 : Il est prescrit une expertise aux fins pour l'expert, après avoir entendu tous sachants :

- de se rendre sur les lieux en présence de la SCCV Les Jardins de Nantilly, de la SMABTP, du BET BTP INGENIERIE et de la COMMUNE DE SAUMUR et de recueillir leurs observations ;

- de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;

- de se prononcer sur les conséquences de la création du parking souterrain sur les nappes phréatiques et courants souterrains et sur leurs modifications éventuelles ;

- d'indiquer les conséquences qui s'attachent à l'exécution de l'arrêté du maire de Saumur en date du 19 février 2010 ;

- de rechercher, décrire et chiffrer les solutions techniques de nature à rendre conforme l'ouvrage aux prescriptions techniques du code de l'environnement ;

- de décrire et chiffrer l'ensemble des mesures et travaux nécessaires afin d'assurer la protection et la pérennité du parking compte tenu de la présence d'eau observée ;

- de fournir à la Cour tous les éléments permettant ultérieurement d'apprécier les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices éventuellement subis du fait des désordres constatés ;

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée.

Article 6 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAUMUR présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la SMABTP et du BET BTP INGENIERIE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAUMUR, à la SMABTP, au BET BTP INGENIERIE et à M. X, expert.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2011.

P. MINDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT014322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 11NT01432
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : NAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-26;11nt01432 ?
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