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15/02/2011 | FRANCE | N°10NT01981

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 février 2011, 10NT01981


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 3 septembre 2010 et 25 janvier 2011, présentées pour M. Garnik X, élisant domicile ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2811 en date du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Arménie

comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 3 septembre 2010 et 25 janvier 2011, présentées pour M. Garnik X, élisant domicile ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2811 en date du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Régent, avocat de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté du 17 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient M. X il indique, dans ses motifs, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application au cas d'espèce ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que M. X, qui se déclare ressortissant arménien, a fait l'objet, le 29 janvier 2007, d'un arrêté du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, cette obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 15 août 1981, entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2004, fait valoir que depuis cette date il vit en France avec son épouse ainsi que leurs trois enfants, nés en 2004, 2006 et 2008 et qu'il s'est intégré à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressé ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que l'épouse de M. X étant en situation irrégulière et faisant également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que les deux parents et leurs trois enfants mineurs reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que ledit article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision en date du 10 février 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 décembre 2005, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines mixtes arménienne et azérie ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie serait menacée ou qu'il encourrait personnellement les risques de peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garnik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT019816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 10NT01981
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-15;10nt01981 ?
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