Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1849 en date du 10 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 du préfet de la Nièvre décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressée devra être reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3º Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne subordonnent pas l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière à la condition que l'obligation de quitter le territoire français soit exécutoire depuis plus d'un an ;
Considérant qu'il est constant que Mme X, ressortissante arménienne, a fait l'objet, le 29 avril 2009, d'un arrêté du préfet de la Nièvre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X se trouvait dans le cas où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du préfet de la Nièvre du 14 décembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Michel Paillissé, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que cet article stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 29 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2008 et dont la demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 décembre 2009, soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'appartenance de sa soeur à la communauté des témoins de Jéhova et de l'origine azérie de son compagnon qui lui ont valu d'être persécutée à plusieurs reprises par les autorités de son pays ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays ; que par suite, en prenant l'arrêté du 4 mai 2010, le préfet de la Nièvre n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'exécution de l'arrêté aura pour effet de priver son enfant de la présence de son père dès lors que ce dernier encourt, en cas de retour en Arménie, une peine d'emprisonnement en raison de son statut de déserteur, Mme X n'établit pas que le préfet de la Nièvre a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jour à compter de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Nièvre.
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N° 10NT012322