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25/11/2010 | FRANCE | N°10NT01205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 25 novembre 2010, 10NT01205


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Makan X, demeurant ..., par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-923 en date du 8 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Makan X, demeurant ..., par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-923 en date du 8 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'en indiquant que M. X ne justifiait pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français, que la décision attaquée ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, qu'il n'établissait pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, né en 1978, qui déclare résider sur le territoire français depuis 2001, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante étrangère en situation régulière et père d'un enfant né le 15 janvier 2009, il n'établit ni la date de son entrée en France ni la continuité de son séjour, ni ne justifie de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune avec son épouse ; qu'en outre, il n'établit pas contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni ne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint d'une affection qui nécessite une prise en charge et un suivi médical qui sont actuellement assurés en France, les certificats médicaux peu circonstanciés qu'il produit n'établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins dont il a besoin sont indisponibles dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X, qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

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N° 10NT012052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 10NT01205
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CHUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-25;10nt01205 ?
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