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29/09/2010 | FRANCE | N°09NT02095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT02095


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la SARL DSR, dont le siège est chemin des Cottins à Saint Gondon (45500), par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; la SARL DSR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3409 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la pé

riode du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ainsi que des pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la SARL DSR, dont le siège est chemin des Cottins à Saint Gondon (45500), par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; la SARL DSR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3409 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massias, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL DSR, qui exploite une discothèque à Saint-Gondon (Loiret) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 juin 2002, 2003 et 2004 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, à l'issue de laquelle des rehaussements de ses résultats et de son chiffre d'affaires taxable lui ont été notifiés après reconstitution du chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'établir que la comptabilité présentée par la SARL DSR pour les années en litige est dépourvue de caractère probant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'activité bar, enregistrées quotidiennement, étaient ventilées entre quatre catégories de produits : les bouteilles d'alcool vendues à l'unité, les jus de fruits, les bières et les alcools consommés au verre ; qu'alors même que la caisse enregistreuse permettait l'édition d'un ticket récapitulatif journalier et qu'un cahier des recettes était tenu, lesdites catégories regroupaient des produits vendus selon des contenances et des marques différentes et l'absence de mention sur les bandes de caisse de la désignation ou référence des produits vendus faisait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés et les stocks ; que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts invoqué par la société requérante prévoit que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que par ailleurs si la SARL DSR invoque les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 29 novembre 1983 qui prévoient la faculté de récapituler sur une pièce justificative unique les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, ces dispositions ne la dispensaient pas davantage de l'obligation de justifier de ses recettes ; qu'en l'espèce, les bandes de caisse enregistreuse ou les tickets récapitulatifs journaliers ne constituaient pas, compte tenu des lacunes susmentionnées, une pièce justificative récapitulative des recettes de la journée ; qu'enfin les discordances relevées entre les taux de bénéfice brut figurant dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont sans incidence sur les constatations opérées en matière d'enregistrement des recettes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les lacunes constatées ont privé la comptabilité de caractère probant ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et ayant établi que la comptabilité comportait de graves irrégularités, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la SARL DSR en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la circonstance que la comptabilité de la SARL DSR ait été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de celle-ci pour opérer des redressements ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient la société, à reprendre la ventilation des recettes figurant sur les bandes de caisse, mais a déterminé les quantités vendues à partir de l'examen détaillé des factures d'achats et des stocks, des contenances commercialisées, des dosages utilisés en se fondant sur les indications du gérant et les prix de vente pratiqués ; qu'il a, pour chacune des catégories de produits créées, valorisé chaque type de produit selon son conditionnement à l'achat et son mode de commercialisation, à la bouteille, au verre et autres, et a tenu compte de l'incidence des offerts, des pertes et de la consommation du personnel ;

Considérant que si le vérificateur a écarté toute valorisation des achats de jus de fruits entrant dans la composition d'autres consommations, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il reconstituât les recettes tirées de la vente de ces boissons non alcoolisées en se fondant sur les déclarations du gérant relatives tant au nombre de boissons vendues par jour d'exploitation qu'à leur prix de vente ; que les achats de jus de fruits ont par ailleurs été pris en compte dans les charges de chacun des exercices vérifiés ; que la SARL DSR n'apporte aucun élément probant permettant de retenir un tarif unitaire de 5,5 euros en ce qui concerne la valorisation des boissons gratuites offertes pour une entrée payante, alors que le vérificateur a retenu le tarif de 3 euros par boisson indiqué par le gérant ; que, par suite, la SARL DSR n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SARL DSR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL DSR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DSR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DSR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02095 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02095
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt02095 ?
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