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29/09/2010 | FRANCE | N°09NT02080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT02080


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour Mlle Annabelle X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3410 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour Mlle Annabelle X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3410 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massias, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL DSR, qui exploitait un fonds de commerce de bar discothèque à Saint-Godon (Loiret), l'administration a considéré que les omissions de recettes réintégrées aux résultats des exercices 2002 à 2004 de cette société constituaient pour partie des revenus distribués à son associée Mlle X et l'a assujettie, en conséquence, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la décision de rejet de la réclamation préalable :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des redressements ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 30 juin 2006 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation présentée par Mlle X est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant que Mlle X, associée à 50 % de la SARL DSR, désignée par celle-ci comme l'un des deux bénéficiaires des recettes réintégrées aux résultats de la société à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires et imposée sur ces sommes à concurrence de ses droits dans la société sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts, conteste l'existence des recettes dissimulées par la société ; que la charge de la preuve incombe à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'activité bar de la SARL DSR, étaient enregistrées sur des bandes de caisse et ventilées entre quatre catégories de produits : les bouteilles d'alcool vendues à l'unité, les jus de fruits, les bières et les alcools consommés au verre ; qu'alors même que la caisse enregistreuse permettait l'édition d'un ticket récapitulatif journalier et qu'un cahier des recettes était tenu, lesdites catégories regroupaient des produits vendus selon des contenances et des marques différentes et l'absence de mention sur les bandes de caisse de la désignation ou référence des produits vendus faisait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés et les stocks ; que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts invoqué prévoit que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que par ailleurs si Mlle X invoque les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 29 novembre 1983 qui prévoient la faculté de récapituler sur une pièce justificative unique les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, ces dispositions ne dispensaient pas davantage la SARL DSR de l'obligation de justifier de ses recettes ; qu'en l'espèce, les bandes de caisse enregistreuse ou les tickets récapitulatifs journaliers ne constituaient pas, compte tenu des lacunes susmentionnées, une pièce justificative récapitulative des recettes de la journée ; qu'enfin, les discordances relevées entre les taux de bénéfice brut figurant dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont sans incidence sur les constatations opérées en matière d'enregistrement des recettes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les lacunes constatées ont privé la comptabilité de caractère probant ;

Considérant que la circonstance que la comptabilité de la SARL DSR ait été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que l'administration utilisât des éléments tirés de celle-ci pour opérer des redressements ; que la reconstitution des recettes de la SARL DSR a été effectuée à partir du dépouillement exhaustif des achats et des stocks de la période vérifiée, des contenances commercialisées, des dosages utilisés, selon les indications du gérant et des prix de vente pratiqués ; que si le vérificateur a écarté toute valorisation des achats de jus de fruits entrant dans la composition d'autres consommations, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il reconstituât les recettes tirées de la vente de ces boissons non alcoolisées en se fondant sur les déclarations du gérant relatives tant au nombre de boissons vendues par jour d'exploitation qu'à leur prix de vente ; que les achats de jus de fruits ont, par ailleurs, été pris en compte dans les charges déductibles de chacun des exercices vérifiés ; que les boissons gratuites offertes pour une entrée payante ont été valorisées à 3 euros l'unité selon les indications du gérant ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le tarif unitaire à retenir serait celui d'une boisson à 5,5 euros ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence des omissions de recettes constituant des revenus distribués par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Annabelle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02080 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02080
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt02080 ?
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