Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour la société CLINIQUES SAINT JOSEPH, dont le siège est 20 rue Saint-Léonard à Angers (49000), par Me Daniel-Thézard, avocat au barreau de Nantes ; la société CLINIQUES SAINT JOSEPH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4803 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2004 à 2006 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la première directive n° 67/227 du Conseil des communautés européennes du 11 avril 1967, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :
- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre les Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière ;
Considérant que l'objet de cet article est d'éviter que soient instaurés ou maintenus des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèvent la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettent le fonctionnement du système commun de cette dernière ; que doivent être considérés comme tels les impôts, droits et taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de cette taxe ; que cet article ne fait en revanche pas obstacle au maintien ou à l'introduction d'autres types d'impôts, droits et taxes, et en particulier de taxes assises sur les salaires versés par les entreprises, dès lors que ces impôts, droits ou taxes ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que la taxe sur les salaires est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leur rédaction alors en vigueur : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...), à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...);
Considérant que la société requérante ne conteste pas que la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les dispositions de l'article 13 de la sixième directive, qui sont reprises aux articles 131 à 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont relatives aux exonérations à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs conditions de mise en oeuvre par les Etats membres ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'affecte pas par elle-même le régime des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et ne limite pas la portée des options prévues pour l'imposition à cette taxe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assujettissement à la taxe sur les salaires priverait d'effet les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 13 de la sixième directive ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la taxe sur les salaires n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la sixième directive et ne peut donc être regardée comme accroissant, en violation de l'objectif de neutralité garanti par le système harmonisé de taxe sur la valeur ajoutée, les rémanences de taxe sur la valeur ajoutée supportées par les redevables qui ne sont pas assujettis à cette taxe ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur les salaires serait contraire à l'objectif de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui vise à décharger entièrement les entreprises de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans le cadre de l'ensemble de leurs activités économiques, à condition que ces activités soient elles-mêmes soumises à la taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle, que la société CLINIQUES SAINT JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la société CLINIQUES SAINT JOSEPH de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CLINIQUES SAINT JOSEPH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLINIQUES SAINT JOSEPH et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 09NT00737 2
1