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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT00698


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la SAS FINANCIERE DE L'OUEST, dont le siège est 1 rue du Québec à Châteaubriant (44100), par Me Marais-Batardière, avocat au barreau d'Angers ; la SAS FINANCIERE DE L'OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3774 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la SAS FINANCIERE DE L'OUEST, dont le siège est 1 rue du Québec à Châteaubriant (44100), par Me Marais-Batardière, avocat au barreau d'Angers ; la SAS FINANCIERE DE L'OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3774 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marais-Batardière, avocat de la SAS FINANCIERE DE L'OUEST ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitre 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs , en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 dudit code : sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) 12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes (...) ;

Considérant qu'il est constant que la SAS FINANCIERE DE L'OUEST, qui exerce une activité de holding, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires et est, par suite, soumise à la taxe sur les salaires ; que l'administration a inclus dans l'assiette de celle-ci les rémunérations versées à M. Marion, président du conseil d'administration et unique salarié, en appliquant le rapport d'assujettissement valable pour l'ensemble des activités de la société ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les rémunérations versées aux présidents du conseil d'administration des sociétés anonymes sont soumises aux cotisations des assurances sociales ; que ces rémunérations sont dès lors soumises à la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts, en dépit du fait que l'article L. 311-13 du code de la sécurité sociale n'est pas inclus dans le titre IV du livre II de ce code auquel renvoie l'article 231 pour la seule détermination du montant des rémunérations, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le président du conseil d'administration d'une société anonyme ne serait pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que l'instruction administrative du 12 septembre 2002 (5 L-5-02 n° 12) ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;

Considérant, en deuxième lieu, que les fonctions de président du conseil d'administration d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que s'agissant d'une société holding ces pouvoirs s'étendent aux relations y compris financières entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; que la circonstance que l'activité de gestion comptable, administrative et financière de la société requérante est confiée à la société Promoplast n'a pas pour effet de priver le président du conseil d'administration de tout pouvoir dans ces domaines ; qu'il n'est pas établi qu'il ne les exerce pas ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'activité de son président s'exercerait exclusivement dans un secteur d'activité placé dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée représenté par des prestations de direction générale assurées au profit de cette même société Promoplast, alors même que la facturation des prestations fournies à cette société à ce titre couvrent le coût de la rémunération de ce dirigeant ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis les salaires versés au président du conseil d'administration à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;

Considérant, en troisième lieu, que la société demande que le rapport d'assujettissement de l'année 2004, année suivant celle de sa création, soit celui de cette année 2004, soit 78 %, et non celui, légalement applicable, de l'année précédant le paiement des rémunérations, soit l'année 2003 entraînant l'application du taux de 92 % ; qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la documentation administrative DB 5 L 1421 qu'elle invoque qui permet aux entreprises nouvelles de retenir pour l'année de leur création le rapport d'assujettissement de cette même année et étend cette solution aux entreprises dont la situation au regard de la TVA est sensiblement modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FINANCIERE DE L'OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la SAS FINANCIERE DE L'OUEST de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FINANCIERE DE L'OUEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FINANCIERE DE L'OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00698 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00698
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MARAIS-BATARDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt00698 ?
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