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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT00612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT00612


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SARL OLVIA, dont le siège est 11 rue Saint-Thomas à Saint-Malo (35400), par Me Antoine, avocat au barreau de Rennes ; la SARL OLVIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1962 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SARL OLVIA, dont le siège est 11 rue Saint-Thomas à Saint-Malo (35400), par Me Antoine, avocat au barreau de Rennes ; la SARL OLVIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1962 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ; que les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 256 A comme n'agissant pas de manière indépendante doivent s'entendre exclusivement des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales qui ne peuvent être regardées comme placées dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur quelles que soient les modalités de leur intervention ;

Considérant que la SARL OLVIA a perçu en 2002 en contrepartie de ses fonctions de présidente-mandataire social de la société Holding Intra une rémunération annuelle égale à l'ensemble de ses charges majorées de 15 % ; qu'elle doit être regardée comme exerçant de ce fait à titre indépendant une activité économique de prestation de services à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la requérante fait valoir que les rémunérations perçues au titre des mêmes fonctions par des dirigeants personnes physiques ne rentreraient pas dans le champ d'application de la TVA, il résulte de l'instruction que, compte tenu des modalités de leur délivrance en ce qui concerne notamment l'existence d'un lien de subordination, les prestations en cause ne peuvent être regardées comme étant de même nature ; que la circonstance que les prestations fournies par la SARL OLVIA à sa filiale n'ont été rémunérées qu'au cours de la seule année 2002 ne permet pas de regarder ces prestations comme fournies à titre occasionnel ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'instruction du 31 juillet 1992 3 CA-92 n° 95 suivant laquelle les personnes qui réalisent à titre occasionnel une opération économique n'a pas en principe la qualité d'assujetti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OLVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à la SARL OLVIA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL OLVIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OLVIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00612 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00612
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt00612 ?
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