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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT00445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT00445


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4977 et 07-7451 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4977 et 07-7451 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé au nom de M. X en tant que distributions occultes de la société RCS Distribution dont il est le dirigeant et principal associé, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, des sommes qui lui ont été versées par celle-ci en remboursement de frais de déplacement ; que le requérant, en se bornant à soutenir que la position de l'administration est irréaliste eu égard à l'activité et à la taille de l'entreprise, ne conteste pas utilement ce redressement ; qu'il est constant que ces avantages n'ont pas été inscrits en comptabilité sous une forme explicite ; que par suite l'administration était fondée à les imposer comme des avantages occultes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont eu pour effet de porter la rémunération de l'intéressé à un niveau excessif ;

Considérant, en second lieu, que la société a crédité le 30 juin 2000 le compte courant de M. X d'une somme de 60 000 francs par le débit du compte de charges locatives ; qu'en l'absence de justification de la contrepartie les crédits en cause ont été taxés entre les mains du bénéficiaire en tant qu'avantages occultes, également sur le fondement du c) de l'article 111 ; que le requérant n'a produit devant les premiers juges comme en appel aucune pièce de nature à établir qu'il aurait, comme il le prétend, réglé des charges locatives et des taxes foncières dont le paiement aurait incombé à la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00445
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt00445 ?
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