La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2010 | FRANCE | N°09NT00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies a, 09 avril 2010, 09NT00153


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée par le PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4074 en date du 23 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle Maïtavy X, son arrêté du 14 août 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, en tant qu'il portait pour l'intéressée fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

.........................................................

.........................................................

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée par le PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4074 en date du 23 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle Maïtavy X, son arrêté du 14 août 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, en tant qu'il portait pour l'intéressée fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs, notamment son article 1 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement du 23 décembre 2008, le Tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande de Mlle X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2008 du PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo (République démocratique du Congo), pays dont elle a la nationalité, comme pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite, a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande ; que le PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR interjette appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, en visant les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR a suffisamment exposé le fondement légal de sa décision contenue dans son arrêté du 14 août 2008 fixant le pays à destination duquel Mlle X serait susceptible d'être reconduite ; que, par suite, le PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant le pays de destination au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée en droit à défaut de viser les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle X ne soulevant aucun autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sa demande, en tant qu'elle porte sur la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 08-4074 du 23 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle X dirigées contre l'arrêté du PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR en date du 14 août 2008 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Maïtavy X. Une copie sera transmise au PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR.

''

''

''

''

N° 09NT00153 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies a
Numéro d'arrêt : 09NT00153
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-09;09nt00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award