La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°07NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mars 2010, 07NT00179


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Puybasset, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-4062 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 novembre 2006 en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxque

lles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Puybasset, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-4062 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 novembre 2006 en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chéneau, substituant Me Puybasset, avocat de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Matif SA, en sa qualité de gestionnaire du marché à terme d'instruments financiers, a annoncé aux membres de ce marché, le 3 décembre 1997, son intention d'ouvrir, à compter du 3 avril 1998, en sus du système de cotation à la criée, un système de cotation électronique permettant de supprimer toute restriction d'accès au marché ; qu'elle a proposé, par courrier en date du 22 décembre 1997, aux négociateurs individuels de parquet, membres dudit marché et dont l'activité se trouvait menacée par l'informatisation du système de cotation, d'accéder au nouveau statut de négociateur pour compte propre, afin de pouvoir utiliser le nouveau système de cotation ; que les négociateurs individuels de parquet, au nombre desquels figurait M. X, ont demandé à la société Matif SA de bénéficier de conditions particulières d'accès à ce nouveau système ; que, n'ayant pas obtenu entière satisfaction, ils ont entamé un mouvement intermittent de boycott de la criée ; que la société Matif SA a finalement pris la décision de procéder à la fermeture de cette dernière à compter du 2 juin 1998 ; que la fin de la cotation à la criée l'ayant conduit à cesser son activité, M. X a introduit devant le Tribunal administratif de Paris une demande tendant à la condamnation de la société Matif SA au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis ; qu'il a chiffré cette indemnité à 14 100 000 francs, soit 12 550 000 francs à raison du préjudice commercial subi, 1 000 000 francs à raison de la perte de valeur patrimoniale de sa licence professionnelle, 500 000 francs à raison du préjudice moral et des troubles occasionnés par la cessation brutale de son activité professionnelle et 50 000 francs en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à son salarié ; que, sans attendre la décision du tribunal, il a conclu le 15 mars 2001 avec la société Euronext Paris SA, venant aux droits de la société Matif SA, une transaction en exécution de laquelle il a perçu à titre transactionnel, indemnitaire, forfaitaire, définitif et pour solde de tous comptes entre les parties une indemnité de 3 000 000 francs ; que l'administration a estimé que cette indemnité était imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au taux progressif à concurrence de 2 491 428 francs et au taux proportionnel de 16 % à concurrence de 210 000 francs ; qu'elle a admis qu'une fraction de ladite indemnité, d'un montant de 105 000 francs, tendait à la réparation d'un préjudice moral et n'était, dès lors, pas imposable ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que l'indemnité litigieuse a eu exclusivement pour objet de réparer l'atteinte portée à la considération personnelle et à l'honneur de M. X ; qu'ils se prévalent, pour justifier leur allégation, des stipulations du protocole d'accord transactionnel du 15 mars 2001 et, surtout, d'une lettre en date du 27 mai 2005, adressée par la société Euronext SA à leur avocat ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, du protocole susmentionné, que la société Euronext a eu en vue, en versant l'indemnité litigieuse à seule fin de mettre un terme définitif au conflit l'opposant à M. X et sans reconnaissance du bien fondé des griefs articulés par celui-ci, d'obtenir de ce dernier l'engagement de se désister de son action introduite devant le Tribunal administratif de Paris, en considération notamment de la complexité des questions juridiques à résoudre et de la durée passée et à venir des instances en cours ou de toutes autres qui pourraient être initiées de part et d'autre ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à se référer aux chefs d'indemnisation et à l'évaluation de chacun des préjudices retenus par M. X dans sa demande au tribunal pour déterminer dans quelle proportion chacun des préjudices invoqués avait été réparé par l'indemnité de 3 000 000 francs ; que si, dans la lettre susmentionnée en date du 27 mai 2005, qui concerne la situation de deux autres négociateurs individuels de parquet, la société Euronext Paris SA a écrit avoir effectivement bien voulu considérer que les conditions dans lesquelles la fermeture des criées était intervenue pouvaient avoir été de nature à porter atteinte à la considération personnelle de chacun des négociateurs individuels de parquet, leur causant ainsi un préjudice moral, et qu'elle n'avait, par conséquent, consenti à verser auxdits négociateurs une indemnité transactionnelle qu'à seule fin de réparer le préjudice moral, l'atteinte à la considération personnelle qu'ils prétendaient avoir subis, ces affirmations, non corroborées par les stipulations susrappelées du protocole, ne sauraient suffire à établir que le versement de la somme de 3 000 000 francs aurait eu pour unique objet la réparation d'un préjudice moral, à l'exclusion de tous les autres ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait sous-évalué la part de l'indemnité en cause représentative de dommages et intérêts et, en tant que telle, non imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a estimé que la fraction de l'indemnité destinée à compenser la perte de valeur de la licence professionnelle de M. X devait être imposée au taux de 16 % selon le régime des plus-values professionnelles à long terme ; que si l'administration a, au cours de la procédure, qualifié cette perte de perte de clientèle alors que le statut des négociateurs individuels de parquet leur interdisait de posséder une clientèle, cette erreur de qualification est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que les requérants ne remettent pas en cause l'existence de la perte d'actif subie par M. X consécutivement à la dévalorisation de sa licence professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X font valoir que d'anciens négociateurs individuels de parquet ayant exercé des activités analogues à celles de M. X ont bénéficié d'un dégrèvement total des impositions mises à leur charge à raison de la perception de l'indemnité que leur avait versée la société Euronext Paris SA et soutiennent que, dès lors, le maintien des impositions mises à leur charge méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt, il résulte de ce qui vient d'être dit que les impositions litigieuses ont été établies conformément à la loi ; que, par suite, leur moyen doit être écarté comme inopérant ; qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des positions prises par l'administration fiscale sur la situation de fait d'autres contribuables, il résulte de l'instruction que ces positions ont été prises en 2005 et 2006, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ; que le moyen tiré de l'invocation de l'article L. 80 B ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 07NT00179 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00179
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;07nt00179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award