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28/12/2009 | FRANCE | N°08NT00890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 décembre 2009, 08NT00890


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la SAS DIJORI, dont le siège est 42 rue des Hautes Marches à La Riche (37520), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SAS DIJORI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1173 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, augmentée des intérêts moratoires prévus par l'

article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la SAS DIJORI, dont le siège est 42 rue des Hautes Marches à La Riche (37520), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SAS DIJORI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1173 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, augmentée des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de M. Grangé, président ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la violation de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même Traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la dernière phrase du 3 de l'article 88 du Traité de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiées préalablement à la commission ; que toutefois la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que s'il en fait partie intégrante ; qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ont procédé à l'abrogation de l'article 62 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 qui attribuait la totalité du produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts au compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, dont, en vertu du III du même article, les opérations ont été reprises à compter du 1er janvier 2006 au sein du budget général de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'existe plus à compter du 1er janvier 2006 aucun lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe sur les dépenses de publicité, versé au budget général de l'Etat, et le dispositif de soutien à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale alimenté indistinctement par l'ensemble des recettes de ce budget ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que le financement du régime d'aide existant avant le 1er janvier 2006 était soumis à raison de ses caractéristiques propres à l'obligation d'une notification préalable à la commission, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe recouvrée depuis cette date serait illégale à défaut de notification dès lors qu'elle ne peut désormais être regardée comme faisant partie intégrante de l'aide ;

Sur la violation de l'article 33 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes instituant un système commun de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la taxe sur certaines dépenses de publicité dont la société requérante soutient que le maintien est prohibé par l'article 33 de la 6ème directive du 17 mai 1977 est régie par les dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leur rédaction en vigueur : I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. III. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ; 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ; b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance. IV. Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses. V. La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration. VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre les Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière ;

Considérant que l'objet de cet article est d'éviter que soient instaurés ou maintenus des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèvent la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettent le fonctionnement du système commun de cette dernière ; que doivent être considérés comme tels les impôts, droits et taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de cette taxe ; que cet article ne fait en revanche pas obstacle au maintien ou à l'introduction d'autres types d'impôts, droits et taxes, dès lors qu'ils ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la taxe sur certaines dépenses de publicité, dont l'assiette est constituée, comme sa dénomination l'indique, par les dépenses de publicité effectuées par les assujettis, n'est pas proportionnelle aux prix des services et des produits qu'ils fournissent ; qu'elle ne comporte pas de mécanisme de déduction par un assujetti de la taxe supportée aux stades précédents du processus de production et de distribution, de telle sorte qu'elle ne peut être regardée comme conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; qu'ainsi, elle ne présente pas les caractéristiques essentielles d'une taxe sur le chiffre d'affaires de nature à compromettre le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SAS DIJORI ne peut, dès lors, utilement se fonder sur les dispositions de l'article 33 de la sixième directive pour demander la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DIJORI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAS DIJORI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DIJORI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DIJORI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00890
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-28;08nt00890 ?
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