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14/12/2009 | FRANCE | N°09NT00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2009, 09NT00397


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour Mme Charlotte X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3663 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour tempo

raire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour Mme Charlotte X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3663 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Grangé, président ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de Centrafrique, interjette appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué et aux conditions de sa notification ;

Considérant que Mme X, entrée en France le 27 décembre 2007 sous couvert d'un visa de trente jours, ne justifie pas qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à faire état du décès de son mari et de ses parents et de la présence de deux enfants et de frères et soeurs en France ; qu'elle ne justifie pas par les documents qu'elle produit qu'elle serait prise en charge par ses enfants ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait vocation à acquérir la nationalité française ; que sa présence en France où elle est entrée à l'âge de 58 ans est récente ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a fait référence de manière erronée à l'absence de visa de long séjour ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00397
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-14;09nt00397 ?
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