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09/11/2009 | FRANCE | N°09NT00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 09NT00676


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-3987 et 08-3988 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé son arrêté du 10 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et portant obligation pour ceux-ci de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour vie privée et familiale dans un dé

lai d'un mois ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X dev...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-3987 et 08-3988 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé son arrêté du 10 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et portant obligation pour ceux-ci de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé son arrêté du 10 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et portant obligation pour ceux-ci de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Irza X. et Mme Elena Y épouse X sont respectivement de nationalité georgienne et russe ; que les intéressés séjournent en France depuis 2001, sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour, délivrées d'abord au titre de leurs demandes d'asile, puis à raison de l'état de santé de M. X, ce dernier ayant subi, fin 2007, en dernier lieu, un triple pontage coronarien et s'étant vu, de surcroît, reconnaître en 2005 la qualité de travailleur handicapé ; que les intéressés sont les parents de trois enfants, dont l'aîné, âgé de dix ans à la date de l'arrêté contesté, a suivi toute sa scolarité maternelle et élémentaire en France ; que les deux autres enfants sont nés en France en 2006 ; qu'eu égard à ces circonstances et en particulier aux difficultés que les nationalités différentes, russe et géorgienne, des époux sont susceptibles de générer quant à la poursuite d'une vie familiale hors de France et compte tenu également des garanties d'intégration présentées par les intéressés, dont témoignent les nombreuses attestations de soutien versées au dossier et établies notamment par des enseignants, des responsables associatifs et un conseiller général c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le PREFET DU LOIRET, en prenant les arrêtés en litige, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés susvisés pris à l'encontre de M. et Mme X ;

Sur les conclusions de M et Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a assorti sa décision d'annulation d'une injonction de délivrer à M et Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que les conclusions susmentionnées de M et Mme X doivent être regardées comme un appel incident tendant à ce que ladite injonction soit assortie d'une astreinte ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Greffard-Poisson, avocat de M et Mme X, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de M. et Mme X, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. et Mme X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET.

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N° 09NT00676 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00676
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;09nt00676 ?
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