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09/11/2009 | FRANCE | N°09NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 09NT00611


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour Mlle Maimouna X, demeurant ..., par Me Redler, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3741 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer u

ne autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour Mlle Maimouna X, demeurant ..., par Me Redler, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3741 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou d'un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante malienne, interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X qui déclare être entrée en France en 2002 a, par courriers en date des 17 août et 4 septembre 2008, adressé au préfet d'Indre-et-Loire une demande de régularisation de sa situation en faisant valoir qu'elle avait dû fuir son pays en raison des mauvais traitements qu'elle avait subis à la suite d'un mariage forcé et qu'elle avait trouvé refuge chez une soeur vivant en France ; que cette demande devait être regardée comme comportant une demande d'asile ; qu'il appartenait au préfet de procéder à l'admission au séjour de la requérante afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en se bornant à instruire cette demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le préfet a méconnu les dispositions du code susmentionné relatives à l'instruction des demandes d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision de refus de séjour opposée à Mlle X et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les motifs du présent arrêt impliquent que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à Mlle X une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que cette autorisation devra être délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Orléans ensemble l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mlle X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Article 3 : L'État versera à Mlle X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maimouna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 09NT00611 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00611
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;09nt00611 ?
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