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02/11/2009 | FRANCE | N°09NT02247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 novembre 2009, 09NT02247


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Raphaël X, demeurant ..., par Me le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3548 du 3 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à co...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Raphaël X, demeurant ..., par Me le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3548 du 3 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me le Strat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me le Strat, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, interjette appel du jugement en date du 3 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 du préfet de Maine-et-Loire prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X, ressortissant géorgien, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi, à cette date, quels que soient les motifs de son entrée et de son maintien sur le territoire national, dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d'origine sûrs est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en mars 2009 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il a rejoint ses parents et sa soeur, installés en France depuis 2008, il est constant que son père a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que les demandes d'asile de sa mère et de sa soeur ont été rejetées en mars 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et en l'absence d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. X fait état de ses craintes en raison d'une part, de ses origines maternelles ossètes et d'autre part, des fonctions exercées par son père en Géorgie ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites ne permettent pas d'établir que son retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient également avoir, lors de son placement en rétention, saisi le 12 août 2009 la Cour européenne des droits de l'homme, en application de l'article 39 de son règlement intérieur, afin d'obtenir la suspension de la mesure d'éloignement en litige et que par une lettre du 25 août 2009, la Cour a fait droit à sa demande pour la durée de la procédure ; que, cependant, si les mesures provisoires prises en application de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'objet est de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette Cour prévu à l'article 34 de la Convention, doivent conduire l'administration à différer l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'étranger qui l'a saisie, elles demeurent sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 09NT022472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT02247
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-02;09nt02247 ?
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