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02/11/2009 | FRANCE | N°09NT02168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 novembre 2009, 09NT02168


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Rabia X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3165 du 24 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindr

e au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Rabia X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3165 du 24 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 août 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 7º Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 11 juin 2009, le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. X au motif que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que si M. X excipe de l'illégalité de la décision du 11 juin 2009 portant rejet de sa demande de titre de séjour en faisant valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille et qu'ainsi, il remplit les conditions de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir un certificat de résidence d'un an, il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour prendre cette décision, s'est fondé sur le seul comportement constitutif d'une menace à l'ordre public de l'intéressé ; que, par suite, le moyen susévoqué doit être rejeté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 2003 ; que son mariage, célébré le 3 septembre 2005, avec une ressortissante française a été dissous par un jugement du 1er mars 2007 du Tribunal de grande instance d'Orléans et que la relation qu'il entretient avec une autre jeune femme, également de nationalité française, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté ; que les quelques factures et mandats qu'il a versés aux débats ne permettent pas de tenir pour certaine sa participation effective à l'entretien de sa fille ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour outrage à personne, dégradation de biens et violences sur son conjoint, le Tribunal correctionnel de Montargis l'ayant condamné, par un jugement du 1er avril 2008, pour ces derniers faits à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

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N° 09NT021682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT02168
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOSTYN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-02;09nt02168 ?
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