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26/10/2009 | FRANCE | N°09NT00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 09NT00656


Vu, enregistrée le 14 mars 2009, la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6632 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à verser à son avocat

la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ...

Vu, enregistrée le 14 mars 2009, la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6632 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2001 muni d'un visa d'une durée de validité de six mois et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire a sollicité le 26 août 2008 la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir notamment, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il disposait d'une promesse d'embauche comme ouvrier maraîcher ; que par l'arrêté contesté du 21 octobre 2008 le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande au motif notamment que M. X dont les conditions de séjour en France relèvent intégralement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne pouvait se prévaloir des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ;

Considérant que l'appel de M. X présente à juger la question de savoir si un ressortissant algérien peut revendiquer le bénéfice des dispositions issues des articles 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et 40 et 50 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur l'appel de M. X et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de l'appel de M. X est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur l'appel de M. X jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 09NT00656 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00656
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;09nt00656 ?
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