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26/10/2009 | FRANCE | N°09NT00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 09NT00131


Vu, enregistrée le 16 janvier 2009, la requête présentée pour M. Kumar Singh X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3540 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à ve

rser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu, enregistrée le 16 janvier 2009, la requête présentée pour M. Kumar Singh X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3540 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant népalais, interjette appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet des Côtes d'Armor a consenti une délégation à M. Michelot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français (article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits ainsi que, malgré une erreur typographique dans le visa d'un texte, des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X a épousé, au Népal, Mme Y, ressortissante française, le 27 mai 2005 et est entré en France le 25 juin suivant ; que ses titres de séjour en qualité de conjoint de français ont été renouvelés jusqu'en juin 2008 ; que le préfet a pris l'arrêté contesté après avoir constaté que la communauté de vie des deux époux avait cessé depuis le mois de novembre 2007 et qu'une procédure de divorce était en cours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;

Considérant que M. X qui ne conteste pas la rupture de la communauté de vie avec son épouse, fait valoir, néanmoins qu'il est bien intégré en France, qu'il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, lequel n'a pris fin qu'à raison de l'intervention de l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois que ces seuls éléments, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé et à la circonstance que M. X a conservé des attaches familiales au Népal où résident ses quatre enfants nés d'une précédente union ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait porté au respect dû à la vie familiale et personnelle du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences quant à la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kumar Singh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00131
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;09nt00131 ?
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