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26/10/2009 | FRANCE | N°09NT00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 09NT00038


Vu, enregistrée le 8 janvier 2009, la requête présentée pour Mme Helen X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3222 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret

de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un dé...

Vu, enregistrée le 8 janvier 2009, la requête présentée pour Mme Helen X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3222 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République du Kenya, interjette appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née à Nairobi le 4 septembre 1978, est entrée en France le 15 novembre 2004 et y a séjourné sous le couvert de récépissés constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ; que la requérante vit maritalement avec un ressortissant du Burundi, dont elle a eu un enfant, simultanément reconnu par ses deux parents, né à Orléans le 1er février 2007 ; qu'à la date de la décision attaquée, le père de cet enfant, M. Y séjournait régulièrement sur le territoire national, en sa qualité de bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un logement et de ressources lui permettant de pourvoir à l'entretien de Mme X et de leur fille ; que s'il est constant qu'un fils de la requérante né en 1998 demeure au Kenya Mme X soutient qu'elle a dû fuir sa famille du fait notamment de son refus de se plier aux traditions de sa communauté comportant notamment l'excision ; qu'eu égard aux nationalités différentes des parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale puisse se poursuivre hors de France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Greffard-Poisson la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 décembre 2008 et l'arrêté du 10 juillet 2008 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Helen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00038
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;09nt00038 ?
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