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26/10/2009 | FRANCE | N°08NT03214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 08NT03214


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la SARL BLANCHARD, dont le siège est ZI La Grippe à Mortagne-au-Perche (61400), par Mes Lacroix et Châtel, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL BLANCHARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-891, 07-1942, 07-1983 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge du rôle supplémentaire émis en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2006 a rejet

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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la SARL BLANCHARD, dont le siège est ZI La Grippe à Mortagne-au-Perche (61400), par Mes Lacroix et Châtel, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL BLANCHARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-891, 07-1942, 07-1983 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge du rôle supplémentaire émis en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2006 a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2004 et à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Mortagne-au-Perche (Orne) et a également rejeté ses réclamations, transmises d'office au tribunal administratif par le directeur des services fiscaux de l'Orne, en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2007 dans les rôles de cette même commune ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur le caractère industriel de l'établissement au sens de l'article 1499 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...)" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...)" ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est "des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498 en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que la SARL BLANCHARD a été assujettie à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en litige à raison de l'établissement dont elle est propriétaire, situé à Mortagne-au-Perche (Orne) dans lequel elle se livre à une activité de mécanique générale consistant en la fabrication de pièces en métal ou en plastique, de moules et d'assemblages divers ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet établissement, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL BLANCHARD nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, consistant en un outillage spécifique, composé notamment d'une fraiseuse, de machines-outils, d'une mortaiseuse, d'un chariot élévateur et de scies ; que selon les propres déclarations de la société requérante l'outillage représente près de la moitié de l'actif immobilisé ; que les circonstances que l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers et que son activité aurait un caractère artisanal en raison du rôle prépondérant du personnel ne sauraient faire obstacle à ce que l'établissement soit regardé, pour la détermination de sa valeur locative, comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Sur le rôle particulier émis en matière de taxe foncière au titre de l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (...)" ; que, selon les dispositions de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts." ; que l'article 1508 du code général des impôts précise, par ailleurs, que : "Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (...)" ;

Considérant que l'administration fiscale a estimé, après les opérations de vérification, que la SARL BLANCHARD, précédemment rangée dans la catégorie des "locaux commerciaux" devait être évaluée selon les règles applicables aux établissements industriels ; que, toutefois, cette modification des règles d'évaluation ne résulte pas d'un défaut ou d'une inexactitude des déclarations souscrites par la requérante et ne pouvait, dès lors, donner lieu, en ce qui concerne l'année 2005, à l'émission d'un rôle particulier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL BLANCHARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a intégralement rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à verser à la SARL BLANCHARD une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL BLANCHARD est déchargée des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2005 par voie de rôle particulier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL BLANCHARD une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BLANCHARD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT03214 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03214
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;08nt03214 ?
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