La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2009 | FRANCE | N°08NT01233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 08NT01233


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Anicet X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3555 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2007 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un réc

épissé valant autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Anicet X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3555 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2007 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'État à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais (Brazzaville), interjette appel du jugement en date du 2 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Morbihan a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que, sur ce point le requérant ne peut utilement faire valoir que cet arrêté a été pris sans qu'il puisse avoir préalablement un entretien avec les services de la préfecture, alors au demeurant qu'il ne s'est pas rendu à une convocation qui lui avait été adressée à cette fin ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits services auraient laissé sans suite des démarches qu'il aurait entreprises avant l'intervention de l'arrêté afin qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2003, à l'âge de 33 ans ; que s'il fait valoir que sa demi soeur a obtenu le statut de réfugié en France où vivent également un de ses frères ainsi que des cousins et neveux, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, lequel est célibataire, sans charge de famille et dont il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard à son opposition au président et à son passé militaire ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont insuffisamment probantes pour établir la réalité des dangers qu'il encourrait personnellement ; que si M. X invoque le fait que sa demi soeur, Mlle Y, a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 20 janvier 2006 il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des termes de cette décision, qu'il était, du fait de ses propres activités, dans la même situation que cette parente ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande pour son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anicet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

''

''

''

''

N° 08NT01233 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01233
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;08nt01233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award