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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT03385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT03385


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Sain Valen Michel X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2911 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Sain Valen Michel X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2911 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans disposer de titre de séjour ; qu'il a épousé une ressortissante française le 2 avril 2008 et a sollicité, le 3 avril suivant, une carte de séjour temporaire en excipant de sa qualité de conjoint de Français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte des dispositions précitées dudit code que la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à un conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que si M. X soutient qu'à la date de sa demande, il séjournait avec son conjoint en France depuis plus de six mois, le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet de la mesure de régularisation prévue à l'article L. 211-2-1 ; qu'il suit de là que M. X ne pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la possibilité offerte à M. X de solliciter un visa long séjour conjoint de français en vue de régulariser sa situation et au caractère récent de son mariage, la décision du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ce alors même que l'intéressé affirme disposer de solides attaches familiales en France où résideraient ses deux soeurs et son oncle ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences quant à la situation personnelle du requérant, alors même que ce dernier produit une promesse d'embauche ;

Considérant que les moyens tirés de ce que M. X pouvait obtenir une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de la loi du 20 novembre 2007 sont dénués de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sain Valen Michel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 08NT03385 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03385
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt03385 ?
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