La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2009 | FRANCE | N°08NT03275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT03275


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6894 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans la base de la taxe professionnelle due par la SARL Dupuy-Houdayer au titre des établissements dont elle est propriétaire à Mansigné (Sarthe) devait être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe fo

ncière à l'article 1498 du code général des impôts, a déchargé ladite S...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6894 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans la base de la taxe professionnelle due par la SARL Dupuy-Houdayer au titre des établissements dont elle est propriétaire à Mansigné (Sarthe) devait être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière à l'article 1498 du code général des impôts, a déchargé ladite SARL de la différence entre les montants de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2002 à 2006 et ceux résultant de l'application de l'article 1498 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Dupuy-Houdayer les cotisations de taxe professionnelle à concurrence des montants dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Choplin, avocat de la SARL Dupuy-Houdayer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...)" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...)" ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est "des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498 en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que la SARL Dupuy-Houdayer a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années en litige à raison des établissements dont elle est propriétaire sur les sites de "La Gare" et de "Le Barreau", sur le territoire de la commune de Mansigné (Sarthe), où elle se livre, en vue de leur négoce, au stockage de céréales et d'autres produits destinés à l'agriculture ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Dupuy-Houdayer, pour exercer son activité, met en oeuvre des moyens d'une valeur globale de 1 157 670 euros, comprenant deux silos d'une valeur de 606 970 euros, des cellules à grains d'une valeur de 70 889 euros, des boisseaux de chargement comptabilisés à hauteur de 95 761 euros, ainsi que des systèmes de séchage, d'aspiration, de pesage et de manutention, évalués globalement à la somme de 228 720 euros ; qu'elle ne se livre toutefois, à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières et se borne, sur le site concerné, à stocker les matières premières qu'elle revend ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux conditions d'utilisation du séchoir, que la mise en oeuvre des installations techniques, matériels et outillage puisse être, en l'espèce, regardée comme jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation, notamment en raison de leur place dans le processus de stockage, seule activité exercée par la SARL dans ses silos ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'établissement en cause revêt un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prescrit l'évaluation des installations de la société selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la SARL Dupuy-Houdayer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Dupuy-Houdayer une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Dupuy-Houdayer.

''

''

''

''

N° 08NT03275 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03275
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt03275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award