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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT03244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT03244


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3155 du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3155 du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant Congolais, interjette appel de l'ordonnance du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que la demande adressée par M. X au tribunal administratif comportait notamment des moyens de légalité interne tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et en ce qui concerne l'appréciation portée par l'OFPRA sur les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; que, par suite cette demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée par ordonnance ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que l'arrêté relève que M. X ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, selon l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique le 25 août 2008 ; que la décision indique en outre que la mesure envisagée ne porte pas gravement atteinte à la situation personnelle et familiale de M. X, et que la demande d'asile présentée par ce dernier a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas fait l'objet de recours ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir d'une mesure d'éloignement le refus de délivrer un titre de séjour ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ce qui concerne la détermination du pays de renvoi ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que l'intéressé serait atteint d'une pathologie nécessitant un traitement prolongé en France et de ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme, au demeurant non précisée, que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 28 octobre 2008 du vice président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03244
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt03244 ?
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