Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. Artour X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 08-4028, 08-4030 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 13 août 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à Me Le Strat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 13 août 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, si M. X, qui se prétend de nationalité azerbaïdjanaise, fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts familiaux en France, où il vit depuis près de trois ans avec une ressortissante arménienne, le couple ayant deux enfants nés à Pontivy en 2006 et 2007, et que la cellule familiale ne pourra se reconstituer ni en Azerbaïdjan ni en Arménie, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avoir la nationalité arménienne, ce qu'il a dénié plus tard devant la Cour nationale du droit d'asile sans toutefois justifier ses allégations ; que sa compagne a fait l'objet comme lui d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X n'établit pas qu'il ne pourrait pas mener avec elle, dans l'un ou l'autre pays ou, en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale avec leurs enfants ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier à la brièveté du séjour en France de M. X, qui est entré sur le territoire le 14 septembre 2005, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté contesté n'avait pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et qu'en prenant cet arrêté le préfet du Morbihan n'avait, par suite, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe l'Arménie comme pays de renvoi :
Considérant que, si M. X soutient ne pas être de nationalité arménienne, il n'apporte, comme il vient d'être dit, aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors qu'il a affirmé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il avait cette nationalité ; que, dans ces conditions, son moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet du Morbihan en mentionnant dans sa décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi qu'il avait la nationalité de ce pays ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X invoque les recherches dont il fait l'objet en Arménie, en soutenant qu'il a été accusé à tort d'avoir tué un soldat arménien alors qu'il avait été enrôlé de force dans l'armée arménienne et qu'il a été victime de persécutions au sein même de l'armée pour avoir refusé d'exécuter des prisonniers azéris, il ne justifie d'aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il serait personnellement et gravement menacé en cas de retour en Arménie ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le préfet du Morbihan, qui, contrairement à ce que soutient M. X, ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mais s'est borné à les citer à titre d'information, en procédant à un examen particulier de sa situation, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a écarté son moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artour X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
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N° 09NT00024 2
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