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24/06/2009 | FRANCE | N°08NT00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2009, 08NT00863


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour la société SPRL EURO CAR, dont le siège est 6, rue du Grand Courant section Cuesmes à Mons (7033), Belgique, par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; la société SPRL EURO CAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1487 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée pou

r un montant de 772 769 euros en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour la société SPRL EURO CAR, dont le siège est 6, rue du Grand Courant section Cuesmes à Mons (7033), Belgique, par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; la société SPRL EURO CAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1487 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 772 769 euros en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rudeau, substituant Me Baranez, avocat de la société SPRL EURO CAR ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 10 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 144 711 euros en droits et 121 540 euros en pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société EURO CAR a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ; que les conclusions de la requête de la société EURO CAR relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : I (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours (...) ; qu'aux termes du IV du même article 164 : 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre les opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisées au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...). ;

Considérant qu'à défaut d'accord des parties sur la répartition des impositions procédant de la visite contestée sur laquelle l'administration s'est fondée pour procéder au dégrèvement susmentionné, la société SPRL EURO CAR doit être regardée comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ; qu'elle justifie devant la Cour de ce qu'elle a exercé le recours prévu par ces dispositions devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes contre l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant la visite qu'elle conteste, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que contre ces opérations de visite et de saisies elles-mêmes ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour administrative d'appel saisie du litige relatif aux impositions supplémentaires mises à la charge de la société EURO CAR consécutivement à ces opérations, de surseoir à statuer sur ce litige en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme totale de 266 251 euros (deux cent soixante-six mille deux cent cinquante et un euros), en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société EURO CAR au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société EURO CAR.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société SPRL EURO CAR.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPRL EURO CAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00863 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00863
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-24;08nt00863 ?
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