La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2009 | FRANCE | N°08NT00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 mai 2009, 08NT00565


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la société QUELLE LA SOURCE, dont le siège est 1444, rue Nationale à Orléans Cedex 9 (45947), par Mes Geneste et Medina, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société QUELLE LA SOURCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3182 du 27 décembre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au titre de l'année 1998 ;
r>2°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la société QUELLE LA SOURCE, dont le siège est 1444, rue Nationale à Orléans Cedex 9 (45947), par Mes Geneste et Medina, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société QUELLE LA SOURCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3182 du 27 décembre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au titre de l'année 1998 ;

2°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant que la société QUELLE LA SOURCE a formé une réclamation le 13 juillet 2005 tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre de l'année 1998 ; que cette réclamation était tardive pour cette année au regard du délai normal de réclamation prévu par les dispositions précitées du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le jugement non définitif en date du 16 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif de Caen ainsi que celui rendu le 27 mai 2004 par le Tribunal administratif de Lille, dont se prévaut la requérante, qui ne constituaient pas des décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité de cette taxe à une règle de droit supérieure, n'ont pu constituer un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que cette interprétation ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits à restitution conférés par l'ordre juridique communautaire du fait de la non-conformité à cet ordre juridique de la taxe en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que la société QUELLE LA SOURCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société QUELLE LA SOURCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société QUELLE LA SOURCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUELLE LA SOURCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT00565 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00565
Date de la décision : 25/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GENESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-25;08nt00565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award