Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4432 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Sur la prescription :
Considérant que par une notification de redressement datée du 22 décembre 2003 l'administration a assujetti au titre de l'année 2000 à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social M. et Mme X, à proportion de leur part dans la SCI de la Baie, dont ils sont associés et qui relève du régime des sociétés de personnes, à raison de la plus-value réalisée par la société lors de la vente d'un terrain intervenue le 7 janvier 2000 ; qu'il est constant que le pli recommandé contenant cette notification a été présenté au domicile des intéressés le 24 décembre 2003 ; que cette présentation est intervenue dans le délai de reprise dont dispose l'administration en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et a eu pour effet d'interrompre la prescription, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le pli n'a été retiré à la poste où il avait été mis en instance que le 6 janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions seraient atteintes par la prescription doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ont été assujettis sur un montant de plus-value de 45 129 F qu'ils avaient eux-mêmes déclaré mais qu'ils avaient omis de reporter sur leur déclaration de revenu global ; que la circonstance qu'une parcelle de 34 centiares aurait été revendue à son prix d'acquisition de 280 F n'est pas de nature à établir que cette déclaration était erronée ; que les motifs ayant conduit la société à revendre le terrain dont elle était propriétaire sont sans incidence sur l'existence et le montant de la plus-value ni sur le principe de son imposition ; que les requérants ne sont pas en droit de bénéficier, à raison de la plus-value dont il s'agit réalisée par une société civile, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par le 6° du D de l'article 150 du code général des impôts ; que, par suite, la circonstance qu'ils ne seraient pas imposables à l'impôt sur le revenu n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'ils soient imposés aux contributions sociales à raison de ladite plus-value ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait accordé à un autre associé de la SCI un dégrèvement d'impôt sur le revenu à raison de la même plus-value ; que les requérants ne peuvent par suite utilement se prévaloir, en tout état de cause, au titre de la garantie instituée par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position adoptée par l'administration à l'égard de cet autre contribuable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X aient été assujettis à l'imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NT03700 2
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