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23/03/2009 | FRANCE | N°07NT03700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 mars 2009, 07NT03700


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4432 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer les d

charges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4432 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la prescription :

Considérant que par une notification de redressement datée du 22 décembre 2003 l'administration a assujetti au titre de l'année 2000 à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social M. et Mme X, à proportion de leur part dans la SCI de la Baie, dont ils sont associés et qui relève du régime des sociétés de personnes, à raison de la plus-value réalisée par la société lors de la vente d'un terrain intervenue le 7 janvier 2000 ; qu'il est constant que le pli recommandé contenant cette notification a été présenté au domicile des intéressés le 24 décembre 2003 ; que cette présentation est intervenue dans le délai de reprise dont dispose l'administration en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et a eu pour effet d'interrompre la prescription, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le pli n'a été retiré à la poste où il avait été mis en instance que le 6 janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions seraient atteintes par la prescription doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ont été assujettis sur un montant de plus-value de 45 129 F qu'ils avaient eux-mêmes déclaré mais qu'ils avaient omis de reporter sur leur déclaration de revenu global ; que la circonstance qu'une parcelle de 34 centiares aurait été revendue à son prix d'acquisition de 280 F n'est pas de nature à établir que cette déclaration était erronée ; que les motifs ayant conduit la société à revendre le terrain dont elle était propriétaire sont sans incidence sur l'existence et le montant de la plus-value ni sur le principe de son imposition ; que les requérants ne sont pas en droit de bénéficier, à raison de la plus-value dont il s'agit réalisée par une société civile, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par le 6° du D de l'article 150 du code général des impôts ; que, par suite, la circonstance qu'ils ne seraient pas imposables à l'impôt sur le revenu n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'ils soient imposés aux contributions sociales à raison de ladite plus-value ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait accordé à un autre associé de la SCI un dégrèvement d'impôt sur le revenu à raison de la même plus-value ; que les requérants ne peuvent par suite utilement se prévaloir, en tout état de cause, au titre de la garantie instituée par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position adoptée par l'administration à l'égard de cet autre contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X aient été assujettis à l'imposition forfaitaire annuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03700
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-23;07nt03700 ?
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