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01/12/2008 | FRANCE | N°07NT02767

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 07NT02767


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2007, présentés pour la SA OUTIROR, dont le siège est Parc d'activités Equatop, boulevard Alfred Nobel - BP 300 à Saint-Cyr-sur-Loire Cedex (37542), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SA OUTIROR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-2052 en date du 2 juillet 2007 par lequel le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée

en 2001 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée de 62 385 euros av...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2007, présentés pour la SA OUTIROR, dont le siège est Parc d'activités Equatop, boulevard Alfred Nobel - BP 300 à Saint-Cyr-sur-Loire Cedex (37542), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SA OUTIROR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-2052 en date du 2 juillet 2007 par lequel le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée en 2001 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée de 62 385 euros avec intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant que la SA OUTIROR a formé une réclamation le 22 avril 2004 tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée notamment au cours de l'année 2001 ; que cette réclamation était tardive pour cette année au regard du délai normal de réclamation prévu par les dispositions précitées du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le jugement non définitif en date du 16 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif de Caen, dont se prévaut la requérante, qui ne constituait pas une décision juridictionnelle susceptible de révéler la non-conformité de cette taxe à une règle de droit supérieure, n'a pu constituer un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OUTIROR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au cours de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA OUTIROR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA OUTIROR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Francis Villa, es qualité de mandataire liquidateur de la SA OUTIROR, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT02767 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02767
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;07nt02767 ?
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