La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2008 | FRANCE | N°07NT01795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2008, 07NT01795


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juin et 30 novembre 2007, présentés pour la SOCIETE CIVILE INSTITUT , qui a son siège 24, rue Michelet, à Tours (37000), par Me Cornu-Sadania, avocat au barreau de Tours ; la SOCIETE CIVILE INSTITUT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-1894 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er jan

vier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge demandé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juin et 30 novembre 2007, présentés pour la SOCIETE CIVILE INSTITUT , qui a son siège 24, rue Michelet, à Tours (37000), par Me Cornu-Sadania, avocat au barreau de Tours ; la SOCIETE CIVILE INSTITUT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-1894 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : “Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : “Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...)” ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant que M. X, masseur-kinésithérapeute, a créé avec un co-associé, en avril 1994, la SOCIETE CIVILE afin d'exploiter à Tours un établissement de physiothérapie et d'esthétique corporelle ; qu'il a estimé que les soins qu'il dispensait dans cet établissement et dont la société tirait ses recettes entraient dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts dès lors qu'il était régulièrement habilité à les dispenser en sa qualité de masseur-kinésithérapeute ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SOCIETE CIVILE a été taxée d'office au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Considérant que les soins que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans l'exercice de leur profession, telle que celle-ci est réglementée par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et par le décret susvisé du 8 octobre 1996 modifié pris pour leur application, alors en vigueur et aujourd'hui codifié aux articles R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées, alors même que ces actes ne sont pas effectués sur ordonnance médicale ;

Considérant que le litige ne porte plus en appel que sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes tirées par la SOCIETE CIVILE , au cours de la période vérifiée, de soins qu'elle qualifie de ionisations, ultraviolets et sauna ; que la société requérante soutient que ces soins entrent dans la liste des actes et techniques définis par les dispositions de l'article 7 du décret du 8 octobre 1996 modifié alors en vigueur ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret, dans sa rédaction alors applicable : “Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants (...)” ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : “Pour la mise en oeuvre de traitements mentionnés à l'article 5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants : (...) h) Electro-physiothérapie : - application de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation (...) - utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouge, ultraviolets) (...) i) Autres techniques de physiothérapie : thermothérapie (...)” ; qu'en admettant que, pour réaliser les soins susmentionnés, la SOCIETE CIVILE a utilisé des techniques d'électro-physiothérapie et de thermothérapie, il est constant qu'elle ne les a pas utilisées pour la mise en oeuvre de traitements de rééducation tels que ceux énumérés à l'article 5 du décret du 8 octobre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que ces soins étaient dispensés sans prescription médicale dans un but exclusif d'esthétique corporelle ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme des actes que seuls les masseurs-kinésithérapeutes auraient été habilités à pratiquer ; que la société requérante ne peut par suite, invoquer utilement les dispositions précitées de l'article 7 du décret susvisé pour soutenir que les soins en cause lui ouvraient droit à exonération ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE ne peut se référer à une opinion publiée dans la revue française des masseurs-kinésithérapeutes qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que, lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1976 à 1979, l'administration avait admis de ne pas assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité des recettes ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait pris position lors de ce contrôle sur l'application du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à des soins tels que ceux concernés par le présent litige ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT01795

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01795
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CORNU-SADANIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-29;07nt01795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award