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26/05/2008 | FRANCE | N°07NT03212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2008, 07NT03212


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Augustin X, demeurant ..., et Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. X et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-2243 et 07-2244 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret n° 07.45.0303 et 07.45.0304 en date du 21 mai 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Me Riandey la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Augustin X, demeurant ..., et Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. X et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-2243 et 07-2244 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret n° 07.45.0303 et 07.45.0304 en date du 21 mai 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Me Riandey la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité légale d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés du 21 mai 2007 le préfet du Loiret a rejeté les demandes de titre de séjour de M. X et de Mme X, mariés et ressortissants de la République démocratique du Congo, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : “L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée au V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...)” ;

Considérant que M. et Mme X, entrés en France le 15 avril 2004, ont présenté des demandes d'asile le 25 mai 2004 qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2005, ces décisions étant confirmées le 11 octobre 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ils ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile enregistrées le 6 février 2007 en faisant état d'éléments intervenus postérieurement à la demande initiale ; que ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2007 ; que les arrêtés contestés ont été pris alors que les intéressés avaient saisi la commission des recours des réfugiés qui n'avait pas statué ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de réexamen étaient fondées sur des faits nouveaux relatifs aux risques de persécution que M. X encourait de la part des autorités de son pays d'origine, comme l'a d'ailleurs reconnu la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 10 janvier 2008 rejetant au fond le recours de l'intéressé ; que ces demandes de réexamen ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant eu pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement envisagée par le préfet ; que, par suite, ce dernier, en refusant le 30 janvier 2007, après le dépôt par les requérants de leurs demandes de réexamen de les admettre au séjour au-delà de l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a porté atteinte au droit au séjour des demandeurs d'asile garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riandey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 septembre 2007, ensemble les arrêtés du préfet du Loiret en date du 21 mai 2007 n° 07.45.0303 et n° 07.45.0304 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Riandey une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin X, à Mme Patricia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 07NT03212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03212
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RIANDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-26;07nt03212 ?
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