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31/03/2008 | FRANCE | N°08NT00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 mars 2008, 08NT00464


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-381 du 5 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 30 janvier 2008, décidant la reconduite à la frontière de M. Dato X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ten

dant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 janvier 2008, décidant la reconduite à l...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-381 du 5 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 30 janvier 2008, décidant la reconduite à la frontière de M. Dato X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 janvier 2008, décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Looten, vice-président désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, ne justifiait à la date de son interpellation, le 29 janvier 2008, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ; qu'il a déclaré lors de son audition le 29 janvier 2008 par les services de police « Non, mais j'ai été examiné par un médecin à l'hôpital de Nantes, celui-ci m'a diagnostiqué deux hépatites, B et C, c'est d'ailleurs suite à ce diagnostic que j'ai été libéré du centre de rétention de Nantes, mais malgré ce résultat, je n'ai refait aucune démarche en Préfecture afin d'obtenir un nouveau titre m'autorisant à séjourner en France. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation par les services de police, le 29 janvier 2008, M. X a présenté un bilan sanguin, en date du 31 octobre 2007, faisant apparaître qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; que, par suite, et alors même que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui était informé de la pathologie dont souffrait M. X, laquelle nécessitait un traitement médical particulier, ne pouvait décider d'éloigner celui-ci sans avoir au préalable pris l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui doit être regardé comme n'ayant pas été précédé d'un examen particulier de la situation de M. X, a été pris, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Dato X. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 08NT00464

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 08NT00464
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-31;08nt00464 ?
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