Vu, I, sous le n° 07NT02980, la requête enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bavibidila-Kousseng, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2427 en date du 17 août 2007 par lequel le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 07NT03000, la requête enregistrée le 29 septembre 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bavibidila-Kousseng, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 07-2427 en date du 17 août 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Bavibidila-Kousseng, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif :
Considérant que, par arrêté du 24 mai 2007, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à l'encontre de Mme X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, une décision refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont elle avait obtenu la délivrance à raison de son état de santé ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2007 susmentionné au motif que cette demande, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…)” ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : “Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable” ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : “les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné dans le document relatif à l'indication des voies et délais de recours, annexé à son arrêté du 24 mai 2007, la possibilité de former un recours contentieux ou “dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision” un recours administratif gracieux ou hiérarchique, “dépourvu d'effet suspensif” ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; que le préfet, faute d'avoir indiqué à Mme X que son recours administratif gracieux ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux de la requérante, présenté le 25 juin 2007, soit dans le mois de la notification contestée, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressée, qui n'était pas expiré à la date du 6 juillet 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, c'est à tort que le président de la 3ème chambre de ce tribunal l'a rejetée comme irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 12 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Eric Spitz, secrétaire général de la préfecture, délégation “à l'effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir” à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet d'Eure-et-Loir a mentionné dans les motifs de son arrêté que Mme X avait sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'au vu de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 29 mars 2007 attestant que les soins nécessaires à l'état de santé de Mme X étaient disponibles dans son pays d'origine, l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions prévues par les dispositions susmentionnées pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il a ainsi énoncé de façon suffisamment précise les circonstances de fait et de droit ayant conduit à la prise de sa décision, à la suite d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, alors même qu'il n'a pas fait état de l'emploi occupé par cette dernière en France ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (…) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
Considérant que si l'état de santé de Mme X a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France pendant deux ans, au regard d'un avis favorable du médecin inspecteur de santé publique en date du 11 avril 2005, il ressort des pièces du dossier que cette même autorité médicale a estimé, par un nouvel avis daté du 29 mars 2007, que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale de longue durée et que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni l'affirmation, non assortie de justification, par la requérante qu'il est notoire que la situation sanitaire actuelle de la République Démocratique du Congo, caractérisée par des difficultés d'approvisionnement en médicaments, rend impossible la prise de son traitement dans ce pays, ni les ordonnances médicales versées au dossier par l'intéressée n'apportent d'éléments susceptibles de contredire l'avis du médecin inspecteur et d'établir, en particulier, que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme X fait valoir que, dans une lettre datée du 22 février 2006 et adressée à un tiers, le préfet a indiqué que le droit au séjour qui lui était accordé était “strictement lié au temps nécessaire à la guérison de l'intéressée tel que constaté par le médecin-inspecteur”, elle ne saurait tirer de ce courrier la reconnaissance d'un droit à séjourner en France jusqu'à la fin de son traitement, indépendamment de la question de savoir si ce traitement est ou non disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…)” ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle disposait à la date de la décision contestée et depuis le 9 février 2006 d'un emploi d'assistante de vie à durée indéterminée, il est constant que la poursuite de cet emploi était conditionnée au renouvellement de ses autorisations provisoires de séjour qui l'autorisaient à travailler ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait déposé le 22 juin 2007 une demande de titre de séjour en tant que salariée, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, étant sans incidence sur sa légalité ; que l'intéressée ne justifie pas de liens familiaux et personnels importants en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 24 mai 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en sixième lieu, que la décision de refus de titre de séjour ne crée pas pour Mme X d'obligation de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'en, prenant cette décision, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans ce pays ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; que l'article 3 de la même loi dispose : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance :
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bavibidila-Kousseng, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Bavibidila-Kousseng la somme de 800 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NT03000.
Article 2 : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 août 2007 est annulée.
Article 3 : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 24 mai 2007 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il oblige Mme X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera à Me Bavibidila-Kousseng, avocat de Mme X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bavibidila-Kousseng renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
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N°s 07NT02980...
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