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26/12/2007 | FRANCE | N°07NT02535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2007, 07NT02535


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1063 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé son arrêté en date du 23 février 2007 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Ghizlane X et prescrivant à celle-ci l'obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;


2°) de rejeter la demande présentée par

Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1063 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé son arrêté en date du 23 février 2007 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Ghizlane X et prescrivant à celle-ci l'obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Launois Flacelière, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur la requête du PREFET DU LOIRET :

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : “sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : “Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (…)” ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 23 février 2007, le PREFET DU LOIRET a refusé d'accorder à Mme Ghizlane Y, épouse X, de nationalité marocaine, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si la circonstance que Mme X entrait dans une des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial en sa qualité d'épouse d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France pouvait être légalement opposée par le préfet à la demande dont il était saisi, la mise en oeuvre des dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 411-1 ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2002 sous couvert d'un visa délivré par le consulat de France à Rabat pour rejoindre son mari titulaire d'un titre de séjour et a bénéficié elle-même d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2003 ; que, répudiée par son mari, elle a eu deux enfants nés en France en 2005 et 2006 d'un second mariage célébré le 1er juin 2005 avec M. Hassane X, également marocain, lequel est titulaire d'une carte de résident ; que la seule intention exprimée par M. Hassane X dans un procès-verbal de gendarmerie du 22 février 2007 de se séparer de son épouse ne permet pas d'établir une rupture des liens conjugaux et familiaux, alors qu'il est constant que les conjoints résident ensemble avec leurs enfants ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé son arrêté du 23 février 2007 et, d'autre part, lui a enjoint sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros (neuf cents euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Ghizlane X. Une copie en sera transmise au PREFET DU LOIRET.

N° 07NT02535
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02535
Date de la décision : 26/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAUNOIS FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-26;07nt02535 ?
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