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26/12/2007 | FRANCE | N°07NT01721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2007, 07NT01721


Vu, I, sous le numéro 07NT01721, la requête enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Ismutdin X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-854 et 07-855 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 29-2007-011 en date du 29 janvier 2007 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français da

ns le délai d'un mois, et a désigné la Russie comme pays de renvoi ;
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Vu, I, sous le numéro 07NT01721, la requête enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Ismutdin X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-854 et 07-855 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 29-2007-011 en date du 29 janvier 2007 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a désigné la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de donner injonction à la préfecture du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Saglio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
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Vu, II, sous le numéro 07NT01739, la requête enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Vazipat Y, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-854 et 07-855 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 29-2007-012 en date du 29 janvier 2007 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a désigné la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de donner injonction à la préfecture du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Saglio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires datés du 15 mars adressés par les requérants au tribunal administratif ont été visés, comme ils devaient l'être, dans le jugement numéros 0700953 et 0700954 par lequel le tribunal a statué dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de justice administrative et a répondu aux conclusions contenues dans ces mémoires ; que le moyen tiré d'un défaut de visa et de réponse à des conclusions ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions administratives attaquées :

Considérant que par deux arrêtés du 29 janvier 2007 le préfet du Finistère a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par M. X et par Mme Y, de nationalité russe, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, et désigné la Russie comme pays de renvoi ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; que l'article 3 de la même loi dispose : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.” ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet du Finistère a méconnu cette exigence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes sur ce point, M. X et Mme Y sont fondés à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :

Considérant que les arguments tirés par les requérants des risques qu'ils encourraient en cas de retour au Daghestan sont inopérants à l'encontre de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité leurs demandes ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur leur droit au titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation des intéressés doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de cet examen ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen des situations de M. X et de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocat de M. X et de Mme Y, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Saglio une somme de 800 euros pour chacune des requêtes ;

DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 des arrêtés n°s 29-2007-011 et 29-2007-012 en date du 29 janvier 2007 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 mai 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen des situations de M. X et de Mme Y dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X et de Mme Y est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Saglio, avocat de M. X et de Mme Y, une somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saglio renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismutdin X, à Mme Vazipat Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet du Finistère.
N°s 07NT01721,07NT01739
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01721
Date de la décision : 26/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-26;07nt01721 ?
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