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27/07/2007 | FRANCE | N°04NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, 27 juillet 2007, 04NT01262


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour la BANQUE DE BRETAGNE, société anonyme dont le siège est 18, quai Duguay Trouin à Rennes (35000), par Mes Bernard Geneste et Olivia Davidson, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la BANQUE DE BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-3134, 01-1122, 01-3894 et 01-3895 du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes et ses réclamations tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 199

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2°) de prononcer les décharges demandées, portant sur la somme de 6 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour la BANQUE DE BRETAGNE, société anonyme dont le siège est 18, quai Duguay Trouin à Rennes (35000), par Mes Bernard Geneste et Olivia Davidson, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la BANQUE DE BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-3134, 01-1122, 01-3894 et 01-3895 du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes et ses réclamations tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées, portant sur la somme de 6 440 152,78 euros, majorée des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer après avoir posé certaines questions préjudicielles à la Cour de justice des communautés européennes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la première directive n° 67/227 CEE du Conseil de la communauté européenne du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la sixième directive n° 77/388 CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Geneste, avocat de la BANQUE DE BRETAGNE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : “Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...), à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 1 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : “Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre les Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière” ; que, pour apprécier si un impôt, un droit ou une taxe a le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, au sens de ces dispositions, il y a, notamment, lieu de rechercher s'il a pour effet de compromettre le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en grevant la circulation des biens et des services et en frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la taxe sur les salaires, dont l'assiette est constituée, comme sa dénomination l'indique, par les salaires versés par les assujettis, n'est pas proportionnelle aux prix des services et des produits qu'ils fournissent ; qu'elle ne comporte pas de mécanisme de déduction par un assujetti de la taxe supportée aux stades précédents du processus de production et de distribution, de telle sorte qu'elle ne peut être regardée comme conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance des salaires dans les facteurs de production des assujettis concernés, elle ne présente pas les caractéristiques essentielles d'une taxe sur le chiffre d'affaires de nature à compromettre le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; que la BANQUE DE BRETAGNE ne peut, dès lors, utilement se fonder sur les dispositions de l'article 33 1 de la sixième directive pour demander la restitution de la taxe qu'elle a acquittée au titre des années 1996 à 1999 ;

Considérant que, si les services bancaires et financiers sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 13 B d) de la sixième directive, ils peuvent, ainsi que l'énonce l'article 33 1 précité de la même directive, être soumis à d'autres impôts indirects, à la condition, toutefois, que ces impôts n'aient pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la taxe sur les salaires ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires interdite par ledit article 33 ; que sa perception n'est, en conséquence, pas incompatible avec l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 13 B d) de la directive, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la taxe sur les salaires se substitue, pour les assujettis concernés, à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE DE BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la BANQUE DE BRETAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE DE BRETAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 04NT01262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 04NT01262
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GENESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-27;04nt01262 ?
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