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13/04/2007 | FRANCE | N°07NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 13 avril 2007, 07NT00108


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Hakim X, demeurant ..., par Me Germain Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4515 du 8 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 5 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la décision du préfet d'Ind

re-et-Loire, en date du 12 septembre 2006, lui refusant le renouvellement du certificat de ré...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Hakim X, demeurant ..., par Me Germain Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4515 du 8 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 5 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 12 septembre 2006, lui refusant le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré au titre de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui renouveler ledit certificat de résidence ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'était sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière la circonstance que M. X ait pu exercer une activité salariée en France ; que, par suite, ce jugement qui écarte implicitement mais nécessairement le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de ce qu'il aurait droit à une carte de séjour portant la mention salarié, n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2006, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 12 septembre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que M. X, entré en France le 30 avril 2005 pour rejoindre la ressortissante française qu'il avait épousée le 25 août 2004, a obtenu le 7 juin 2005 un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 6 juin 2006 ; que, par une décision du 12 septembre 2006, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son certificat de résidence ; que le préfet d'Indre-et-Loire, qui avait été informé par Mme X du fait que son mari l'avait quitté peu après son arrivée en France, a pu légalement se fonder, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence sollicité, sur le fait que le requérant ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse posée par les stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susrapporté ; que les allégations de M. X et les pièces produites en appel par l'intéressé, qui, lors de son interpellation du 5 décembre 2006, a déclaré que son épouse l'avait mis à la porte pour vivre avec un autre homme à Rouen, ne sont pas suffisamment probantes pour regarder la communauté de vie de l'intéressé et de son épouse comme établie à la date de la mesure contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en refusant à M. X le renouvellement du certificat de résidence qu'il avait sollicité, le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, si M. X soutient que le mariage avec la ressortissante française qu'il a épousée a été librement consenti, que les liens qui l'unissent à son épouse sont réels, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'en réalité, Mme Hayat X n'a jamais consenti à ce mariage, et qu'en l'absence de vie commune avec son épouse, l'intéressé, dont toute la famille proche réside en Algérie, ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, puis en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet d'Indre-et-Loire n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 5 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il n'est pas de la compétence du juge de la reconduite à la frontière de connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 12 septembre 2006, refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence, décision qui a d'ailleurs fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif d'Orléans le 13 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui renouveler son certificat de résidence doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
N° 07NT00108
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00108
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-13;07nt00108 ?
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