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13/04/2007 | FRANCE | N°07NT00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 13 avril 2007, 07NT00104


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Calixte Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4585 du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 décembre 2006, du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait ê

tre reconduit ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de statu...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Calixte Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4585 du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 décembre 2006, du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de statuer ce que de droit sur les frais et les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité marocaine, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention salarié, dont la validité a expiré le 26 avril 2005, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré ses allégations, qu'il en aurait demandé le renouvellement ; que l'intéressé se trouvait, dès lors, à la date de la décision contestée, dans l'un des cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la demande introductive d'instance de M. X devant le tribunal administratif ne contenait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée, qui n'a été soulevé que dans la requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et est, dès lors, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'en relevant comme il l'a fait au vu des pièces du dossier que la date la plus récente à laquelle M. X est entré en France de façon régulière, muni d'un visa délivré le 23 août 2004 est le 24 août 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans ne s'est pas mépris, contrairement à ce qui est soutenu sur les conditions d'entrée et de séjour du requérant ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X fait valoir que son père vit en France ainsi que d'autres membres de sa famille, qu'il y a travaillé, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'une attestation d'hébergement, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure de reconduite, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants vivent au Maroc, et qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'il aurait demandé dans les délais le renouvellement de son titre de séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée du séjour en France de M. X, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en prenant son arrêté du 9 décembre 2006, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(…) ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel il doit être reconduit, M. X n'a fourni aucun élément de nature à établir les risques personnels qu'il invoque ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;








DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
N° 07NT00104
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00104
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-13;07nt00104 ?
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