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27/03/2007 | FRANCE | N°04NT00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 04NT00483


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Mazé, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1110 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Mazé, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1110 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 006 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il résulte de l'instruction que le litige se limite désormais à la reprise au titre de l'année 1994 de la réduction d'impôt sur le revenu dont Mme X avait bénéficié au titre de l'année 1993 sur le fondement de l'article 199 undecies du code général des impôts ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable : “1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (…) Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement (…) de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (…) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble (…) et des quatre années suivantes. 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, (…) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a acquis en 1990 en l'état futur d'achèvement un appartement dans un immeuble en copropriété situé à Fort-de-France (Martinique) ; qu'elle a entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées, au titre des années 1990 à 1994 ; que l'administration a repris globalement ces réductions au titre de l'année 1994 ; qu'elle a toutefois prononcé le dégrèvement de l'imposition supplémentaire en tant qu'elle procédait des reprises des réductions d'impôt des années 1990, 1991, 1992 et 1994 ; que pour justifier la reprise de la réduction pratiquée au titre de l'année 1993, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que l'immeuble acquis par Mme X était achevé au plus tard le 10 décembre 1993 et qu'il n'a pas été donné en location dans les six mois de cet achèvement ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle il devient habitable ; qu'il résulte de l'instruction que si le notaire chargé de la vente a informé Mme X, par un courrier du 15 décembre 1993 que les travaux de l'immeuble Hibiscus où est située l'appartement acquis par celle-ci, étaient “achevés”, il s'est fondé sur une attestation établie unilatéralement par le coordinateur des travaux à l'intention de l'administrateur judiciaire chargé du règlement judiciaire de l'entreprise responsable des travaux ; que ni ce courrier ni cette attestation ne font état des conditions d'habitabilité de l'immeuble ; qu'il résulte d'une lettre circulaire en date du 1er mars 1994, produite par la requérante, adressée à l'ensemble des copropriétaires par l'agence immobilière chargée des locations, que les appartements de l'immeuble Hibiscus nécessitaient encore courant mars 1994 l'achèvement des travaux d'électricité ; que dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble fût habitable dès avant le 1er janvier 1994 ; que, par suite, l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été donné en location dans les six mois d'un achèvement situé en 1993, pour reprendre en 1994 la réduction d'impôt dont avait bénéficié Mme X au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et s'agissant de l'imposition restant en litige, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 006 euros (quatre mille six euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu subsistante au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00483

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00483
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;04nt00483 ?
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