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05/02/2007 | FRANCE | N°04NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2007, 04NT01244


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004, présentée pour la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS, dont le siège est La Roche Chemin de la Painguetterie à Chanceaux sur Choisille (37390), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202315 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la restitutio

n demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004, présentée pour la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS, dont le siège est La Roche Chemin de la Painguetterie à Chanceaux sur Choisille (37390), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202315 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : “ Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.” ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation prévu au c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales les “événements” de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

Considérant qu'il est constant que la réclamation présentée le 13 février 2002 par la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS, qui exerce notamment une activité d'édition de revues hippiques, et tendant à la restitution partielle, par application du taux réduit de 2,10 % réservé aux publications de presse, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au taux normal au titre de ses ventes des années 1994 à 1997 en direction de la Corse, des départements d'outre-mer et de l'union européenne, est intervenue au-delà du délai prévu au b) des dispositions précitées ; qu'elle se prévaut toutefois, au titre du c) du même article, de la publication le 27 février 2001 d'une instruction administrative BOI 3 L-1-01 du 20 février ainsi que des dégrèvements qui lui ont été accordés les 25 et 28 mai 2001 en application de cette instruction, dans le cadre d'autres réclamations contentieuses, au titre des ventes en France métropolitaine des revues “Derby Tiercé” et “France Turf” des périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997 ; que toutefois cette instruction qui, en tout état de cause, n'était applicable qu'aux contentieux en cours et aux impositions non définitives à la date de sa publication ne pouvait exercer aucun effet, dans leur principe comme dans leur montant, sur les impositions qui n'avaient pas été comprises dans les réclamations qui ont bénéficié des dégrèvements susmentionnés et ne peut donc constituer un événement au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, au titre de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 30 avril 1996 n° 13 O 2122 qui ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TOURAINE EDITIONS LOISIRS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01244

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01244
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-05;04nt01244 ?
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